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Amendements / Projet de loi relatif à la protection des enfants

Amendement n° CS1197 · Article 11

De Pauline Cestrières (Ensemble pour la République) · déposé le 03/07/2026

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Adopté (discuté)
Texte amendé
Projet de loi « projet de loi relatif à la protection des enfants » · PDF
Dossier
Projet de loi relatif à la protection des enfants
Signataires
Mme Cestrières, M. Huyghe, Mme Ibled, Mme Le Nabour, Mme Lemoine, Mme Martin (Gironde), M. Mongardien, Mme Spillebout, Mme Thevenot, Mme Yadan et Mme Miller
Source
assemblee-nationale.fr

Dispositif

Avant l’alinéa 1, ajouter les trois alinéas suivants :

« I A. – L’article 222‑25 du code pénal est ainsi modifié : 

« 1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La peine est portée à la réclusion criminelle à perpétuité lorsque la victime est un mineur de quinze ans. » ; 

« 2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La cour d’assises peut toutefois, par décision spéciale, porter la période de sûreté jusqu’à trente ans. »

Exposé sommaire

L’article 11 porte à la réclusion criminelle à perpétuité la peine encourue lorsque le viol est commis sur un mineur de quinze ans et en concours avec un ou plusieurs autres viols commis sur d’autres victimes.

Dans son avis du 25 juin 2026 sur la lettre rectificative au projet de loi relatif à la protection des enfants, le Conseil d’État relève toutefois que le viol ayant entraîné la mort de la victime demeure puni de trente ans de réclusion criminelle, alors que le projet de loi porte à la réclusion criminelle à perpétuité le viol sériel commis sur un mineur de quinze ans. Il invite en conséquence le Gouvernement à rechercher une plus grande cohérence dans l’échelle des peines en matière de viol.

Le présent amendement tire les conséquences de cette observation en portant à la réclusion criminelle à perpétuité la peine encourue lorsque le viol ayant entraîné la mort de la victime est commis sur un mineur de quinze ans.

Il complète également l’article 222‑25 du code pénal afin de permettre à la cour d’assises, par décision spéciale, de porter la période de sûreté jusqu’à trente ans. Cette faculté, laissée à l’appréciation de la juridiction de jugement, permet de tenir compte de l’extrême gravité des faits, tout en évitant tout mécanisme automatique.

Il ne crée pas une incrimination autonome nouvelle : il aggrave, au sein de l’article 222‑25 du code pénal, la peine applicable à la qualification de viol ayant entraîné la mort lorsque la victime est un mineur de quinze ans, et aménage le régime de la période de sûreté applicable à cette infraction.

L’article 222‑25 conserve ainsi son plein champ d’application pour les autres hypothèses de viol ayant entraîné la mort, sans qu’il soit nécessaire de prévoir une clause d’exclusion ou de coordination.

Cette rédaction n’appelle pas davantage de coordination dans le code de procédure pénale. L’article 706‑47 du code de procédure pénale vise déjà les crimes de viol prévus aux articles 222‑23 à 222‑26 du code pénal ; l’aggravation introduite à l’article 222‑25 relèvera donc automatiquement du régime procédural applicable aux infractions sexuelles et aux crimes commis au préjudice des mineurs.

Cosignataires (10)

Sébastien Huyghe, Catherine Ibled, Christine Le Nabour, Patricia Lemoine, Alexandra Martin (Gironde), Laure Miller, Christophe Mongardien, Violette Spillebout, Prisca Thevenot, Caroline Yadan