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Amendements / Projet de loi relatif à la protection des enfants

Amendement n° CS732 · Article 4

De Ayda Hadizadeh (Socialistes et apparentés) · déposé le 27/06/2026

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Adopté (discuté)
Texte amendé
Projet de loi « projet de loi relatif à la protection des enfants » · PDF
Dossier
Projet de loi relatif à la protection des enfants
Signataires
Mme Hadizadeh
Source
assemblee-nationale.fr

Dispositif

À la fin de l’alinéa 10, substituer aux mots :

« fixée par décret » 

les mots :

« de trois jours consécutifs ; il peut toutefois être organisé pour une durée supérieure, dans la limite de cinq semaines par année civile, afin de permettre à l’assistant familial assurant l’accueil principal de bénéficier de ses congés ». 

Exposé sommaire

Cet amendement distingue, dans la durée de l’accueil relais, le répit ponctuel du remplacement pendant les congés de l’assistant familial principal.

Le texte renvoie à un décret la fixation d’une durée maximale unique pour l’accueil relais, sans distinguer deux situations très différentes. D’une part, le répit de courte durée, qui permet à l’assistant familial principal de souffler quelques jours tout en laissant l’enfant dans un cadre déjà connu, avant un retour rapide à son lieu d’accueil habituel. D’autre part, le remplacement nécessaire lorsque l’assistant familial principal prend ses congés, comme tout salarié y a droit, ce qui suppose une durée bien plus longue, de l’ordre de plusieurs semaines.

Fixer une seule durée maximale, qu’elle soit courte ou longue, ne convient à aucune des deux situations : une durée courte rendrait impossible le départ en congés de l’assistant familial, et une durée longue ferait perdre à l’accueil relais de répit son caractère exceptionnel et bref.

Le présent amendement distingue donc, directement dans la loi, un plafond de trois jours consécutifs pour le répit ponctuel, et un régime spécifique, plafonné à cinq semaines par année civile, en cohérence avec la durée légale de congés payés, pour permettre à l’assistant familial principal de bénéficier de ses congés sans laisser cette durée à la seule appréciation d’un décret.