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Amendements / Projet de loi relatif à la protection des enfants

Amendement n° CS22 · Article 2

De Émilie Bonnivard (Droite Républicaine) · déposé le 25/06/2026

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Adopté (discuté)
Texte amendé
Projet de loi « projet de loi relatif à la protection des enfants » · PDF
Dossier
Projet de loi relatif à la protection des enfants
Signataires
Mme Bonnivard, Mme de Maistre, M. Hetzel, M. Bazin, M. Duparay, Mme Gruet, M. Liger, Mme Dalloz, Mme Martin (Alpes-Maritimes), M. Rolland, M. Descoeur, Mme Corneloup, M. Ray, Mme Bazin-Malgras, Mme Duby-Muller et M. Boucard
Source
assemblee-nationale.fr

Dispositif

À l’alinéa 24, substituer aux mots : 

« en cas de refus abusif »

les mots : 

« s’il estime abusif le refus ».

Exposé sommaire

Si l’adoption simple ne rompt pas le lien de filiation avec la famille d’origine, elle produit néanmoins des effets importants pour l’enfant. Elle crée une nouvelle filiation, modifie durablement son inscription familiale et transfère l’exercice de l’autorité parentale à l’adoptant. Elle ne saurait donc être regardée comme un simple outil de stabilisation du parcours.

Lorsque les parents refusent de consentir à l’adoption, même si ce refus peut être juridiquement qualifié d’abusif, l’enfant se trouve placé au cœur d’un conflit particulièrement sensible. Il peut être pris entre ses parents d’origine et l’institution chargée de le protéger. Il peut également être exposé, directement ou indirectement, à un conflit entre ses parents d’origine et les futurs parents adoptifs. Cette situation impose des garanties renforcées.

Le présent amendement propose donc de réserver cette possibilité aux mineurs âgés de plus de treize ans, condition qui présente une cohérence avec le droit de l’adoption, qui exige déjà le consentement personnel de l’enfant à cet âge. Ce seuil ne doit, en revanche, pas être compris comme une présomption de maturité ou de discernement. La notion de discernement demeure fragile, appréciée au cas par cas, et ne se confond pas mécaniquement avec l’âge de l’enfant.

Le présent amendement précise également que le caractère abusif du refus parental ne peut être présumé. Il appartient au tribunal d’en apprécier lui-même l’existence, conformément à la lettre de l’article 348‑7 du code civil, qui subordonne déjà le prononcé de l’adoption à l’appréciation par le tribunal du caractère abusif du refus de consentement. Cette précision est nécessaire afin d’éviter que la qualification de refus abusif ne soit regardée comme acquise du seul fait des difficultés parentales mentionnées par le texte.

Cosignataires (15)

Thibault Bazin, Valérie Bazin-Malgras, Ian Boucard, Josiane Corneloup, Marie-Christine Dalloz, Vincent Descoeur, Virginie Duby-Muller, Lionel Duparay, Justine Gruet, Patrick Hetzel, Thierry Liger, Élisabeth de Maistre, Alexandra Martin (Alpes-Maritimes), Nicolas Ray, Vincent Rolland