Amendement n° CS496 · Article 17
De Éric Bothorel (Ensemble pour la République) · déposé le 08/09/2025
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- Adopté (discuté)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi relatif à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité » · PDF
- Dossier
- Projet de loi relatif à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité
- Signataires
- M. Bothorel, rapporteur général
- Source
- assemblee-nationale.fr
Dispositif
I. – Compléter l’alinéa 13 par les mots :
« aux destinataires de leurs services ».
II. – Rédiger ainsi l’alinéa 15 :
« – toutes les mesures ou corrections que ces destinataires peuvent appliquer en réponse à une vulnérabilité critique qui les affecterait potentiellement. Le cas échéant, les entités informent également ces destinataires de la vulnérabilité critique elle-même. ».
Exposé sommaire
Cet amendement vise essentiellement à reprendre la rédaction du 2. de l’article 23 de la directive NIS 2 qui régit les obligations des Etats-Membres et des entités en matière d’information aux destinataires des services lorsque l’entité essentielle ou importante identifie qu’une vulnérabilité critique est susceptible de les affecter.
Il vise à clarifier le champ des informations devant leur être communiquées en s’alignant sur le 2. de l’article 23 de la directive NIS 2, qui limite le champ des informations communiquées aux destinataires aux mesures et corrections que les utilisateurs peuvent appliquer, et, le cas échéant, les informations relatives à la vulnérabilité elle-même.
L’amendement vise également à préciser la rédaction du texte actuel qui n’indique pas à qui sont notifiés les incidents importants et les vulnérabilités critiques.