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Amendements / Projet de loi de simplification de la vie économique

Amendement n° CS1300 · Article 3 bis B

De Olivia Grégoire (Ensemble pour la République) · déposé le 20/03/2025

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Adopté (discuté)
Texte amendé
Projet de loi « projet de loi de simplification de la vie économique » · PDF
Dossier
Projet de loi de simplification de la vie économique
Signataires
Mme Olivia Grégoire, M. Fugit, M. Bothorel, Mme Lebec, M. Travert, M. Frébault, Mme Thevenot et Mme Le Meur
Source
assemblee-nationale.fr

Dispositif

I. – Après l’article L. 45 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 45‑0 AA ainsi rédigé :

« Art. L. 45‑0 AA. – Pour les entreprises de moins de cinquante salariés, lorsqu’un contrôle fiscal ou un contrôle social, en application de l’article L. 243‑7 du code la sécurité sociale, a été mené et qu’il n’a pas donné lieu à un redressement, aucun autre contrôle de même nature ne peut être engagé par l’administration fiscale ou par les organismes de sécurité sociale dans un délai d’un an à compter de la clôture du premier contrôle.

« Cette disposition ne s’applique pas lorsque des éléments nouveaux de nature à remettre en cause les conclusions du premier contrôle apparaissent ou en cas de présomption avérée de fraude caractérisée par des indices graves et concordants. »

II. – La section 4 du chapitre 3 du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 243‑14 ainsi rédigé :

« Art. L. 243‑14. – Pour les entreprises de moins de cinquante salariés, lorsqu’un contrôle social réalisé en application de l’article L. 243‑7 ou un contrôle fiscal a eu lieu et n’a pas donné lieu à un redressement, aucun autre contrôle de même nature ne peut être engagé par les organismes de sécurité sociale ou par l’administration fiscale avant l’expiration d’un délai d’un an à compter de la clôture du premier contrôle.

« Cette disposition ne s’applique pas lorsque des éléments nouveaux de nature à remettre en cause les conclusions du premier contrôle apparaissent ou en cas de présomption avérée de fraude caractérisée par des indices graves et concordants. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à instaurer un principe de coordination et de prévisibilité des contrôles fiscaux et sociaux pour entreprises de moins de 50 salariés. Ces entreprises constituent l’épine dorsale de notre économie locale et nationale, mais elles font face à des contraintes administratives lourdes, qui mobilisent des ressources souvent limitées et freinent leur développement.

Actuellement, une entreprise de moins de 50 salariés peut faire l’objet de plusieurs contrôles successifs, qu’ils soient fiscaux ou sociaux, sans coordination entre les administrations concernées. Cette situation engendre une charge disproportionnée pour ces structures, qui doivent sans cesse mobiliser du temps et des moyens pour répondre aux obligations liées aux vérifications administratives.

L’amendement propose ainsi deux avancées majeures :

Ces dispositions permettront de :

Cette mesure s’inscrit pleinement dans une logique de simplification et de soutien aux petites entreprises, afin de favoriser un environnement propice à leur développement et à la création d’emplois.
 

Cosignataires (7)

Éric Bothorel, Moerani Frébault, Jean-Luc Fugit, Annaïg Le Meur, Marie Lebec, Prisca Thevenot, Stéphane Travert