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Amendements / Projet de loi de simplification de la vie économique

Amendement n° CS1201 · Article 9

De Marietta Karamanli (Socialistes et apparentés) · déposé le 20/03/2025

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Adopté (discuté)
Texte amendé
Projet de loi « projet de loi de simplification de la vie économique » · PDF
Dossier
Projet de loi de simplification de la vie économique
Signataires
Mme Karamanli, Mme Battistel, Mme Godard, M. Leseul, M. Lhardit, Mme Mercier, M. Oberti, Mme Rossi, Mme Thomin et les membres du groupe Socialistes et apparentés
Source
assemblee-nationale.fr

Dispositif

I. – À l’alinéa 6, après la seconde occurrence du mot :

« territoriales » 

insérer les mots :

« et sans préjudice de la possibilité de saisir le Défenseur des droits ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« e) Le chapitre IV est complété par un article L. 424‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 424‑2 (nouveau). – Lorsque le Défenseur des droits procède à la résolution amiable d’un différend entre le public et l’administration par voie de médiation, dans les cas et les conditions prévus par la loi organique n° 2011‑333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, cette médiation entraîne les mêmes effets que les médiations visées au chapitre premier du présent titre. »

Exposé sommaire

Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés et travaillé avec le Défenseur de droits, vise à assurer une coordination entre les fonctions assignées à cette autorité administrative indépendante essentielle par notre Constitution et les dispositions du présent article dont nous soutenons les objectifs.

Du fait de sa compétence généraliste, le Défenseur des droits doit offrir aux personnes qui le saisissent des garanties procédurales au moins équivalentes à celles dont bénéficient les personnes qui ont recours à d’autres dispositifs de médiation.

Ainsi la mise à disposition d’un médiateur par l’administration ne doit pas être exclusive de la possibilité de saisir le Défenseur des droits. De même, l’effet interruptif de la médiation sur les délais de recours contentieux doit s’appliquer quel que soit le médiateur sollicité par le public pour tenter de résoudre son différend avec l’administration.

Ainsi cet amendement vise à apporter des adaptations permettant une bonne articulation entre le dispositif de l’article et les missions du Défenseur des droits.

Cosignataires (8)

Marie-Noëlle Battistel, Océane Godard, Gérard Leseul, Laurent Lhardit, Estelle Mercier, Jacques Oberti, Valérie Rossi, Mélanie Thomin