Amendement n° 1215 · Article 3
Gouvernement · déposé le 28/09/2026
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- Texte amendé
- Proposition de loi « apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants » · PDF
- Dossier
- Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants
- Signataires
- le Gouvernement
- Source
- assemblee-nationale.fr
Dispositif
Supprimer les alinéas 2 à 4.
Exposé sommaire
S’il est indispensable de garantir une prise en charge optimale des violences sexuelles, la création d’unités spécialisées, dont la saisine par l'autorité judiciaire serait obligatoire, risquerait de se révéler contre-productive et contraire à l’intérêt des victimes.
En premier lieu, restreindre ou flécher une typologie d'infractions vers des unités exclusives affaiblirait la polyvalence et la réactivité des enquêteurs de terrain, au détriment du traitement diligent des enquêtes. Il convient donc de rétablir le principe de compétence générale des officiers et agents de police judiciaire, qui disposent par nature d'une compétence d’attribution pour constater toutes les infractions à la loi pénale.
En deuxième lieu, la création d’unités spécialisées se heurte à une contrainte majeure d’ordre capacitaire en moyens humains. En l'état actuel des effectifs de police et de gendarmerie, le déploiement contraint de telles unités spécialisées obligerait à des redéploiements massifs de personnels au détriment d'autres missions de la police judiciaire. Loin d'accélérer le traitement des procédures, une telle sectorisation rigide risque d'engorger gravement les services d’enquête, ce qui serait préjudiciable pour l’ensemble des investigations et de la chaîne pénale.
Dans les faits, cette création d’unités spécialisées pourrait ainsi se matérialiser par un éloignement immédiat des structures spécialisées des victimes et des délais de traitement allongés.
En troisième lieu, ces dispositions posent des difficultés juridiques. D’une part, imposer la saisine d’unités spécialisées viendrait entraver la prérogative du magistrat de choisir librement le service d’investigation, ce qui est susceptible de porter atteinte à l’indépendance de l’autorité judiciaire garantie par l’article 64 de la Constitution. D’autre part, la création de structures dédiées au sein des forces de l'ordre ne relève pas du domaine de la loi, tel qu'il est défini par l'article 34 de la Constitution, ainsi que le Conseil d’État l’a rappelé dans son avis. En effet, l'organisation interne des services déconcentrés de l’État et la répartition des compétences au sein des forces de sécurité intérieure relèvent de la compétence exclusive du pouvoir réglementaire, conformément à l'article 37 de la Constitution. Il appartient au Gouvernement, et plus particulièrement au ministre de l'Intérieur, d'organiser ses services par voie de décret ou d'arrêté.
En revanche, le Gouvernement, conscient des marges d’amélioration de prise en compte des victimes et de traitement de ces infractions, souhaite engager un véritable choc de formation au profit des enquêteurs de la police nationale et de la gendarmerie. Le Gouvernement a déposé un amendement en ce sens.