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Amendement n° 1146 · Article 30

De Erwan Balanant (Les Démocrates) · déposé le 28/09/2026

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Texte amendé
Proposition de loi « apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants » · PDF
Dossier
Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants
Signataires
M. Balanant et Mme Thiébault-Martinez
Source
assemblee-nationale.fr

Dispositif

Rédiger ainsi cet article : 

I. – La deuxième partie du code de l’éducation est ainsi modifiée :

1° Le premier alinéa de l’article L. 312‑16 est complétée par une phrase ainsi rédigée :

« Il est rappelé aux élèves au cours de chaque séance qu’ils bénéficient de l’accès à l’adulte référent en matière de droits des enfants et de violences faites aux enfants mentionné au I de l’article L. 542‑1‑1. » ;

2° À la vingt-et-unième ligne du tableau du I de l’article 375‑1, les mots : « Résultant de la loi n° 2010‑121 du 8 février 2010 » sont remplacés par les mots : « Résultant de la loi n° XX du XX apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants » ;

3° Le chapitre II du titre IV du livre V de la deuxième partie est ainsi modifié : 

a) Après l’article L. 542‑1, il est inséré un article L. 542‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 542‑1‑1. – I. – Dans chaque école et établissement d’enseignement public ou privé sous contrat est nommé un adulte référent en matière de droits des enfants et de violences faites aux enfants. Son nom et les moyens de le contacter sont communiqués aux élèves au début de chaque année scolaire.

« II. – Il est instauré pour chaque élève, dans les établissements d’enseignement et d’éducation publics et privés ainsi que dans les établissements d’enseignement dépendant d’autres ministères que celui de l’éducation nationale, un entretien individuel annuel obligatoire visant à évaluer sa sécurité physique, psychique et affective et à prévenir et à dépister les violences sexuelles et sexistes dont il pourrait être victime. Au cours de cet entretien, l’élève se voit rappeler les droits dont il bénéficie en tant qu’enfant.

« Cet entretien est mené par des membres du personnel de santé, des psychologues et des assistants de service social de l’éducation nationale formés à l’écoute des enfants et au repérage des violences faites aux enfants. Un autre membre du personnel de l’éducation peut participer à l’entretien, s’il est volontaire, garantit la confidentialité des informations recueillies, fait état d’une formation adéquate en matière de violences faites aux enfants ou s’il a accompli son obligation de formation en application de l’article 542‑1 et si l’élève n’exprime pas d’opposition quant à sa présence. La formation des membres du personnel peut être assurée en lien avec des associations agrées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’éducation nationale et de la santé.

« Cet entretien est conduit dans un cadre strictement confidentiel, sécurisé et protecteur. Il est conduit hors la présence des représentants légaux de l’enfant. Il est adapté à l’âge de l’enfant et s’appuie sur des méthodes d’entretien validées par des professionnels des violences faites aux enfants.

« L’entretien individuel est réalisé à partir de la première année de l’école maternelle et jusqu’à la majorité de l’élève. Pour les enfants bénéficiant de l’instruction à domicile, l’entretien est organisé par les services territorialement compétents de l’éducation nationale.

« III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. Il précise les modalités de désignation de la personne référente, les conditions de formation du personnel, les modalités d’information et d’accompagnement des familles ainsi que les conditions d’orientation immédiate vers les services compétents en cas de suspicions ou de révélations de violences. 

b) Le second alinéa de l’article L. 542‑3 est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Les enfants sont sensibilisés aux démarches qu’ils peuvent effectuer s’ils sont victimes ou témoins de violences. Au cours de cette séance il est rappelé aux élèves le principe de l’entretien mentionné au II de l’article L. 542‑1‑1. »

II. – Par dérogation, jusqu’au 1er janvier 2032, l’entretien mentionné II de l’article L. 542‑1‑1 du code l’éducation est organisé pour chaque élève à quatre reprises au cours de sa scolarité, une fois entre sa troisième et sixième année, une fois entre sa septième année et sa onzième année, une fois entre sa douzième année et sa quinzième année et une fois entre sa seizième année et sa majorité. 

III. – Le Gouvernement remet, au plus tard le 31 décembre 2030, un rapport au Parlement qui évalue la mise en œuvre du dispositif de l’entretien mentionné au II de l’article L. 542‑1‑1 du code de l’éducation depuis la promulgation de la loi n°XX du XX apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants.

Exposé sommaire

Cet amendement procède à une réécriture de l’article 30 afin qu’un entretien individuel obligatoire soit instauré pour chaque élève de la première année de maternelle et jusqu’à sa majorité. 

Cet entretien aura pour objet d’évaluer la sécurité physique, psychique et affective de l’élève dans des conditions adaptées à son âge et de prévenir et de détecter des violences sexuelles et sexistes dont il pourrait être victime, que ce soit au sein de sa famille ou dans les autres environnements de sa vie. Comme il était déjà prévu en commission, les entretiens seront menés par le personnel de santé de l’éducation nationale, médecins et infirmiers ou infirmières, les psychologues de l’éducation nationale et les assistants de service social de l’éducation nationale, ensemble de personnel formé à l’écoute de la parole de l’enfant et au repérage des violences faites aux enfants. À ce personnel pourront être adjointes d’autres catégories de personnel de l’éducation nationale si les personnes sont volontaires et font état d’une formation adéquate. Il est prévu que l’enfant puisse s’opposer à la présence de cette personne. 

Afin que les services de l’éducation nationale puissent s’organiser et puissent compter sur des membres du personnel formés en nombre suffisant, le présent amendement prévoit une période transitoire courant de la promulgation de la loi au 1er janvier 2032, période pendant laquelle, l’entretien individuel obligatoire ne sera pas annuel mais devra être organisé à quatre reprise au cours de la scolarité de l’élève, une fois entre les 3 ans et 6 ans de l’élève, une fois entre ses 7 ans et 11 ans, une fois entre ses 12 ans et 15 ans, et une fois entre ses 16 ans et 18 ans. A partir du 1er janvier 2032, l’entretien individuel sera organisé chaque année pour chaque élève. 

L’adulte de confiance est par ailleurs renommé personne référente. Chaque établissement devra désigner une telle personne, celle-ci étant référente en matière de droits des enfants et de violences faites aux enfants. 

Le décret en Conseil d’État qui devra préciser les modalités de formation des différentes catégories de personnel, pourra également prévoir que l’ensemble des membres du personnel qui feront passer les entretiens bénéficieront eux-mêmes d’un accompagnement adapté visant à prévenir les risques psycho-sociaux.

Cosignataires (1)

Céline Thiébault-Martinez

Sous-amendements