Amendement n° 1114 · Article 44
De Catherine Ibled (Ensemble pour la République) · déposé le 28/09/2026
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- Texte amendé
- Proposition de loi « apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants » · PDF
- Dossier
- Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants
- Signataires
- Mme Ibled, Mme Fruchon, Mme Martin (Gironde), M. Vuibert, Mme Delpech, M. Huyghe, M. Maillard, Mme Melchior, M. Midy, Mme Miller, Mme Riotton, Mme Maud Petit, Mme Spillebout, Mme Violland, Mme Ludmann et Mme Lingemann
- Source
- assemblee-nationale.fr
Dispositif
Après l’article L. 131‑8-1 du code du sport, il est inséré un article L. 131‑8-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 131‑8-2. – I. – Aucune personne ayant subi ou refusé de subir des faits constitutifs de violences sexuelles aou sexistes au sens de l’article 222‑21‑1 du code pénal, ayant signalé de tels faits de bonne foi ou en ayant témoigné ne peut faire l’objet, pour ce motif, d’une mesure défavorable prise par une fédération sportive agréée, l’un de ses organes déconcentrés, une ligue professionnelle, une association affiliée ou un établissement mentionné à l’article L. 322‑1 du présent code.
« Constituent notamment de telles mesures le refus, le retrait, la suspension ou le non-renouvellement d’une licence, le refus de mutation ou de changement de club, la non-inscription sur une liste de sélection, l’exclusion d’un collectif ou d’une structure d’entraînement, la cessation d’un accompagnement sportif, médical ou financier, la modification défavorable des conditions d’entraînement ou d’encadrement ainsi que toute sanction disciplinaire.
« II. – La protection prévue au I bénéficie également aux personnes qui, de bonne foi, ont aidé la victime ou l’auteur du signalement à effectuer celui-ci ou à témoigner, ainsi qu’à leurs proches lorsqu’ils sont susceptibles de faire l’objet d’une mesure défavorable de la part de l’une des structures mentionnées au même I en raison de cette aide, de ce signalement ou de ce témoignage.
« III. – Toute mesure prise en méconnaissance des I et II est nulle.
« IV. – En cas de litige, dès lors que la personne concernée présente des éléments de fait laissant supposer que la mesure contestée est liée aux faits qu’elle a subis ou refusé de subir, à son signalement, à son témoignage ou à l’aide qu’elle a apportée, il incombe à la structure concernée de démontrer que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à ceux-ci.
« V. – Les statuts ou règlements des fédérations sportives agréées déterminent les modalités de recueil et de traitement des signalements ainsi que les garanties contre les représailles dont bénéficient les personnes mentionnées aux I et II. Un décret en Conseil d’État en fixe les garanties minimales.
« VI. – Le présent article s’applique sans préjudice des protections prévues par la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, par l’article L. 1153‑2 du code du travail et par l’article L. 135‑4 du code général de la fonction publique. »
Exposé sommaire
L’article 44 renforce la protection contre les représailles des salariés et des agents publics ayant subi, refusé de subir, signalé ou témoigné de violences sexuelles ou sexistes.
Le présent amendement complète cette protection dans le champ sportif.
De nombreuses personnes susceptibles de subir ou de signaler des violences dans le sport ne sont pas salariées de leur club ou de leur fédération : licenciés, sportifs amateurs ou de haut niveau, bénévoles ou autres personnes participant à la vie d’une structure sportive.
Ces personnes peuvent être exposées à des formes de représailles propres au fonctionnement du monde sportif : retrait ou non-renouvellement d’une licence, refus de mutation, non-sélection, exclusion d’un collectif ou d’une structure d’entraînement, dégradation des conditions d’encadrement ou interruption d’un accompagnement sportif, médical ou financier.
Le présent amendement interdit ces mesures lorsqu’elles sont motivées par le fait d’avoir subi ou refusé de subir des violences sexuelles ou sexistes, de les avoir signalées de bonne foi, d’en avoir témoigné ou d’avoir aidé une personne à les signaler.
Il prévoit la nullité des mesures de représailles et aménage la charge de la preuve : lorsque des éléments de fait permettent de supposer qu’une mesure est liée au signalement ou au témoignage, il appartient à la structure sportive de démontrer que sa décision repose sur des éléments objectifs étrangers à ceux-ci.
Le dispositif s’applique sans préjudice des protections déjà prévues par le droit commun des lanceurs d’alerte, le code du travail et le code général de la fonction publique.
Cosignataires (15)
Julie Delpech, Alix Fruchon, Sébastien Huyghe, Delphine Lingemann, Véronique Ludmann, Sylvain Maillard, Alexandra Martin (Gironde), Graziella Melchior, Paul Midy, Laure Miller, Maud Petit, Véronique Riotton, Violette Spillebout, Anne-Cécile Violland, Lionel Vuibert