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Amendements / Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et...

Amendement n° 987 · Article 62

De Stella Dupont (Non inscrit) · déposé le 28/09/2026

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Texte amendé
Proposition de loi « apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants » · PDF
Dossier
Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants
Signataires
Mme Dupont
Source
assemblee-nationale.fr

Dispositif

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« – les mots : « sous réserve qu’il ait rompu tout lien avec cette personne » sont supprimés » ;

Exposé sommaire

L'extension du champ de l'article L. 425‑1 du CESEDA aux violences sexuelles, aux mutilations sexuelles, à l'inceste, aux tortures et actes de barbarie rend la condition de rupture de tout lien avec la personne mise en cause inadaptée. Pensée pour des situations de traite où l'auteur est un tiers extérieur au cercle familial, cette condition ne tient pas compte des cas, fréquents en matière de violences intrafamiliales, où l'auteur est le père ou la mère d'un enfant commun avec la victime : celle-ci peut alors se voir imposer, par une décision de justice distincte, un maintien de contact, garde partagée, droit de visite, démarches liées à l'enfant — sans que ce soit son choix. Exiger malgré tout la preuve d'une rupture totale expose la victime à un nouveau traumatisme, ou la prive purement et simplement de la protection que l'article entend lui garantir.

La directive 2004/81/CE du 29 avril 2004, dont cette condition est issue, autorise les États membres, à son article 4, à retenir des dispositions plus favorables que celles qu'elle impose. Une suppression pure et simple de la condition serait donc juridiquement possible. Cet amendement retient toutefois une solution plus mesurée : plutôt que d'écarter la condition, il impose qu'elle soit appréciée au regard de l'ensemble de la situation de l'étranger, en tenant compte notamment de la présence d'un enfant mineur commun avec la personne mise en cause. L'administration conserve ainsi son pouvoir d'appréciation individualisée, que la directive exige déjà, mais ne peut plus ignorer ce facteur lorsque le lien résiduel découle uniquement de la coparentalité.

Cette évolution ne dispense en rien la personne concernée d'établir sa situation, le bénéfice du dispositif reste subordonné au dépôt d'une plainte contre l'auteur des faits ou à un témoignage dans le cadre d'une procédure pénale.