Amendement n° 986 · Article 62
De Stella Dupont (Non inscrit) · déposé le 28/09/2026
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- Texte amendé
- Proposition de loi « apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants » · PDF
- Dossier
- Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants
- Signataires
- Mme Dupont
- Source
- assemblee-nationale.fr
Dispositif
À l’alinéa 5, après le mot :
« moyen »,
insérer les mots :
« ou lorsqu’il a fait l’objet d’un signalement par un professionnel mentionné à l’article 226‑14 du code pénal »
Exposé sommaire
La protection contre l'obligation de quitter le territoire français repose, en l'état, sur la preuve des violences apportée par la victime elle-même, via le dépôt de plainte ou tout autre moyen de preuve qu'elle produirait. Or une victime peut être identifiée et signalée par un professionnel de santé au titre de l'article 226-14 du code pénal, qui permet précisément à ces professionnels de lever le secret médical pour signaler des violences, sans que la victime ait elle-même engagé de démarche en ce sens, notamment lorsque l'emprise exercée par l'auteur des faits la dissuade ou l'empêche de porter plainte.
Exclure ces situations du bénéfice de la protection reviendrait à pénaliser les victimes les plus vulnérables, précisément celles pour lesquelles le signalement médical constitue souvent le seul point d'entrée dans un parcours de protection.
Le présent amendement vise donc à étendre le bénéfice de cette protection aux victimes ayant fait l'objet d'un signalement par un professionnel mentionné à l'article 226-14 du code pénal, indépendamment de toute démarche personnelle de la victime.