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Amendements / Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et...

Amendement n° 770 · Article 3

De Philippe Gosselin (Droite Républicaine) · déposé le 28/09/2026

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Texte amendé
Proposition de loi « apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants » · PDF
Dossier
Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants
Signataires
M. Gosselin, Mme Corneloup, M. Boucard, M. End et Mme Bonnivard
Source
assemblee-nationale.fr

Dispositif

I. – Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« À titre dérogatoire, pendant une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le non-respect de ces dispositions ne constitue pas une cause de nullité de la procédure. »

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« À titre dérogatoire, pendant une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le non-respect de ces dispositions ne constitue pas une cause de nullité de la procédure. »

III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« À titre dérogatoire, pendant une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le non-respect du présent article ne constitue pas une cause de nullité de la procédure. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à prévoir, à titre dérogatoire et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, que la méconnaissance des dispositions de l’article 3 relatives à l’obligation de saisine des unités et services spécialisés, à la création de ces unités et services ainsi qu’à la formation des officiers et agents de police judiciaire, ne puisse constituer une cause de nullité de la procédure pénale.

Au regard des enjeux capacitaires, les services spécialisés et la formation de l’ensemble des policiers et des gendarmes ne pourront pas être pleinement déployés dès l’entrée en vigueur de la loi. Une période de montée en charge apparaît dès lors nécessaire afin de permettre aux services de disposer des effectifs, des compétences et des formations requises.

Pendant cette période transitoire de trois ans, il ne pourra notamment pas être garanti que la prise de plainte ou la réalisation d’un acte d’investigation soit systématiquement confiée à un agent appartenant à un service spécialisé ou ayant reçu la formation nouvellement prévue.

Il est donc nécessaire de sécuriser juridiquement cette phase de déploiement, en prévoyant que, pendant une durée limitée de trois ans, la méconnaissance des obligations introduites par l’article 3 ne puisse, à elle seule, constituer une cause de nullité de la procédure pénale.

Cette disposition permet ainsi de concilier l’objectif de montée en puissance des services spécialisés et de professionnalisation des enquêteurs avec la nécessité de préserver la sécurité juridique des procédures et, in fine, les intérêts des victimes.

À l’issue de cette période de trois ans, les obligations prévues par l’article 3 auront vocation à produire pleinement leurs effets, sous réserve des règles de droit commun applicables à la régularité des procédures.

Dans son avis, le Conseil d’État a recommandé de préciser que certaines formalités ne sont pas prescrites à peine de nullité, dans un objectif de sécurité juridique et afin de limiter les risques pesant sur la régularité de la procédure. Le présent amendement prévoit une garantie comparable, mais strictement limitée dans le temps, pour les obligations prévues à l’article 3.

Cosignataires (4)

Émilie Bonnivard, Ian Boucard, Josiane Corneloup, Jérôme End