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Amendements / Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et...

Amendement n° 330 · Article 15

De Aurélien Pradié (Non inscrit) · déposé le 28/09/2026

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Texte amendé
Proposition de loi « apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants » · PDF
Dossier
Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants
Signataires
M. Pradié
Source
assemblee-nationale.fr

Dispositif

L’article 131-26-2 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les délits à caractère sexiste ou sexuel prévus aux articles 222-32 et 222-33 du présent code, ainsi que pour les infractions prévues aux articles 222-33-1 et 222-33-2-2, la peine complémentaire d’inéligibilité prévue au 2° de l’article 131-26 est prononcée pour une durée de quinze ans. La juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine ou d’en réduire la durée. »

Exposé sommaire

Les violences sexistes et sexuelles portent atteinte à l’intégrité, à la dignité et à la liberté des personnes.

La législation prévoit déjà des peines complémentaires d’inéligibilité pour un certain nombre d’infractions relevant de ce champ.

Le présent amendement vise à renforcer cette protection en prévoyant une durée d’inéligibilité de quinze ans pour certaines infractions sexistes et sexuelles, notamment l’exhibition sexuelle et le harcèlement sexuel.

L’objectif est de faire correspondre davantage la durée de la peine complémentaire à la gravité des faits commis et de garantir qu’une condamnation pour des violences de cette nature puisse avoir des conséquences durables sur l’accès aux fonctions électives.

La possibilité pour la juridiction de ne pas prononcer la peine ou d’en réduire la durée, par une décision spécialement motivée, est maintenue afin de permettre l’individualisation de la peine.