Amendement n° 329 · Article 15
De Aurélien Pradié (Non inscrit) · déposé le 28/09/2026
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- Texte amendé
- Proposition de loi « apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants » · PDF
- Dossier
- Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants
- Signataires
- M. Pradié
- Source
- assemblee-nationale.fr
Dispositif
L’article 131-26-2 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les délits prévus aux articles 222-27 à 222-30-1, la peine complémentaire d’inéligibilité prévue au 2° de l’article 131-26 est prononcée pour une durée de vingt ans. La juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine ou d’en réduire la durée. »
Exposé sommaire
Les agressions sexuelles constituent des atteintes graves à l’intégrité et à la dignité des personnes.
Le droit en vigueur prévoit déjà le prononcé obligatoire de la peine complémentaire d’inéligibilité pour plusieurs infractions sexuelles. Toutefois, la durée de cette peine demeure encadrée par les règles générales applicables à l’inéligibilité.
Le présent amendement entend renforcer la portée de cette sanction en portant à vingt ans la durée de l’inéligibilité applicable aux personnes condamnées pour les délits d’agression sexuelle visés par les articles 222-27 à 222-30-1 du code pénal.
Cette durée vise à tenir compte de la gravité particulière de ces infractions et de la nécessité de préserver, pendant une période significative, la confiance attachée à l’exercice d’un mandat électif.
La possibilité pour la juridiction de déroger à cette durée par une décision spécialement motivée est maintenue.