Amendement n° 256 (Rect) · Article 32 bis
De Nathalie Colin-Oesterlé (Horizons & Indépendants) · déposé le 28/09/2026
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- Texte amendé
- Proposition de loi « apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants » · PDF
- Dossier
- Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants
- Signataires
- Mme Colin-Oesterlé, Mme Piron, M. Marle, Mme Parmentier-Lecocq, Mme Ludmann, M. Criaud, M. Ray, M. Lam, M. Bonnecarrère, Mme Violland, Mme Cestrières, Mme Spillebout et Mme Firmin Le Bodo
- Source
- assemblee-nationale.fr
Dispositif
L’article 434-3 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende lorsque le défaut d’information est le fait d’une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ayant eu connaissance des faits dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, et à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende lorsque, dans ce même cas, l’infraction non dénoncée a été commise sur un mineur de quinze ans. »
Exposé sommaire
L’article 40 du code de procédure pénale fait obligation à toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit d’en donner avis sans délai au procureur de la République. Cette obligation n’est assortie d’aucune sanction propre : son non-respect ne peut être poursuivi que sur le fondement de l’article 434-3 du code pénal, qui réprime la non-dénonciation des mauvais traitements infligés aux mineurs sans distinguer selon la qualité de celui qui se tait.
Or le silence n’a pas le même poids selon qu’il est le fait d’un particulier ou d’une personne investie d’une fonction publique. Lorsqu’un agent public, qui a précisément pour mission de protéger, a connaissance, dans ses fonctions, de violences infligées à un enfant et n’en informe pas la justice, il trahit à la fois l’enfant et l’institution. Des affaires récentes, dans lesquelles des faits connus de longue date au sein d’institutions accueillant des mineurs sont demeurés sans signalement pendant des années, en ont montré les conséquences.
Le présent amendement crée en conséquence une circonstance aggravante lorsque le défaut d’information est le fait d’une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ayant eu connaissance des faits dans l’exercice de ses fonctions, les peines étant portées à cinq ans d’emprisonnement, et à sept ans lorsque la victime est un mineur de quinze ans.
Cosignataires (12)
Philippe Bonnecarrère, Pauline Cestrières, Michel Criaud, Agnès Firmin Le Bodo, Thomas Lam, Véronique Ludmann, Pierre Marle, Charlotte Parmentier-Lecocq, Béatrice Piron, Nicolas Ray, Violette Spillebout, Anne-Cécile Violland