Amendement n° 14 · Article 21
De Éric Bothorel (Ensemble pour la République) · déposé le 25/09/2026
- Sort
- — (a discuter)
- Texte amendé
- Proposition de loi « apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants » · PDF
- Dossier
- Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants
- Signataires
- M. Bothorel, Mme Duby-Muller et M. Masséglia
- Source
- assemblee-nationale.fr
Dispositif
À l’article 226‑6 du code pénal, les mots : « les articles 226‑1 à 226‑2-1 » sont remplacés par les mots : « l’article 226-2 ».
Exposé sommaire
Cette modification reviendrait à réduire le périmètre de l’obligation, en matière d’atteinte à la vie privée, de recueillir la plainte de la victime avant tout exercice de l’action publique. Elle ne s’appliquerait plus pour les atteintes à la vie privée portant sur des paroles ou images à caractère sexuel (infraction de l’article 226-2-1 du code pénal).
En pratique, cette exigence de plainte préalable peut se comprendre pour les atteintes à la vie privée « classiques » (enregistrements clandestins, photographies dans des lieux privés) dans la mesure où, sans cette plainte, il peut être difficile de caractériser l’illicéité du comportement visé.
En revanche, s’agissant d’images à caractère sexuel (par exemple : des « nudes » volés diffusés sur internet), le caractère illicite peut se déduire immédiatement de la nature de certaines images privées, manifestement pas destinées à être diffusées sur internet.
Le code pénal exige quoi qu’il en soit que soit prouvé le fait que les images aient été fixées, enregistrées, transmises ou diffusées au public sans le consentement de la personne concernée.
L’exigence supplémentaire d’un dépôt de plainte préalable prévue par l’article 226-6 du code pénal n’apparaît donc pas comme particulièrement nécessaire pour protéger contre une incrimination trop large, mais vient alourdir et complexifier le travail d’enquête sur cette matière.
Exemples de situations (vécues) où l’exigence de recueil de plainte fait obstacle à l’exercice de poursuites qui paraissent pourtant légitimes :
· Découverte inopinée sur un téléphone portable de suspect de multiples photos de fesses de femmes (habillées) filmées dans la rue, dont le visage n’est pas visible et qui ne peuvent pas être identifiées,
· Sites internet de diffusions d’images volées de « nudes », « leaks », « ficha », etc. : phénomène avec une croissance notable ces dernières années, bien pris en compte pour les victimes mineures (cadre très répressif de la pédopornographie), mais caractérisé par un grand vide juridique pour les jeunes majeures ; très difficile en pratique d’identifier une victime sur internet à partir d’un seul visage ou d’un prénom ou pseudonyme, pourtant le caractère illicite de la diffusion ne fait aucun doute ; difficultés à prendre en compte les situations où des auteurs d’infractions français diffusent des images de victimes étrangères.