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Amendements / Fin de vie

Amendement n° 1562 · Article 10

De Dominique Potier (Socialistes et apparentés) · déposé le 18/06/2026

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Rejeté (discuté)
Texte amendé
Proposition de loi « relative au droit à l'aide à mourir » · PDF
Dossier
Fin de vie
Signataires
M. Potier, M. Pena, Mme Bellay, Mme Belluco, Mme Rossi et M. Sitzenstuhl
Source
assemblee-nationale.fr

Scrutins sur cet amendement

27/06/2026Scrutin n° 7773 rejeté33 pour, 59 contre, 1 abst.

Dispositif

Compléter l’avant-dernière phrase de l’alinéa 4 par les mots :

« et le juge du contentieux des tutelles ».

Exposé sommaire

L'article 10 prévoit que lorsqu'une personne sous mesure de protection formule une demande d'aide à mourir, le médecin en informe par écrit la personne chargée de la mesure de protection. Le présent amendement étend cette obligation d'information au juge du contentieux des tutelles.

Cette extension est justifiée par plusieurs considérations. D'abord, le juge des tutelles est l'autorité judiciaire de référence pour la personne protégée : c'est lui qui a ordonné la mesure et qui en contrôle l'exécution. Il est légitime qu'il soit informé de toute demande d'aide à mourir formulée par une personne placée sous sa protection.

Ensuite, cette information judiciaire permet au parquet, par l'intermédiaire du juge, de se saisir si des éléments donnent à penser que la demande est formulée sous contrainte ou dans des conditions ne permettant pas un consentement éclairé.

Enfin, dans la logique de la présomption d'inaptitude, l'information du juge est la première étape d'une procédure qui pourra, le cas échéant, conduire à son intervention contraignante. Sans cette information, le contrôle judiciaire est privé de son déclencheur.


 

Cosignataires (5)

Béatrice Bellay, Lisa Belluco, Marc Pena, Valérie Rossi, Charles Sitzenstuhl