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Amendements / Fin de vie

Amendement n° 1151 · Article 14

De Lisette Pollet (Rassemblement National) · déposé le 18/06/2026

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Rejeté (discuté)
Texte amendé
Proposition de loi « relative au droit à l'aide à mourir » · PDF
Dossier
Fin de vie
Signataires
Mme Pollet, M. Bentz, M. Meurin, Mme Lorho, M. Tomatis, M. Tesson, M. Limongi, M. Lioret, M. Jordan, M. Guibert, Mme Lechon, M. Dragon, Mme Joncour, M. Bovet, Mme Hamelet, M. Vos, M. Monnier, Mme Sicard, M. Casterman, M. de Lépinau, M. Rambaud, Mme Joubert, M. Chaumeil, M. Villedieu, Mme Dellong Meng, Mme Auzanot, M. Frappé, Mme Ménaché, Mme Ranc, Mme Laporte, M. Allegret-Pilot, Mme Martinez,...
Source
assemblee-nationale.fr

Dispositif

I. – À l’alinéa 5, après la première occurrence du mot : 

« santé »,

insérer les mots : 

« ou l’établissement ».

II. – En conséquence, au même alinéa 5, après la seconde occurrence du mot : 

« santé »,

insérer les mots : 

« ou l’établissement ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :

« II bis. – Les établissements de santé ou les établissements et services mentionnés à l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, lorsqu’ils ne sont pas gérés par une personne publique, peuvent refuser de mettre en œuvre ou d’accueillir en leur sein un acte mentionné au premier alinéa, lorsque ce refus résulte de principes fondamentaux, y compris religieux, relatifs au respect de la vie humaine, expressément inscrits dans leur son projet d’établissement, leur objet social ou leurs statuts et présidant de manière constante à leur activité.

« Ces principes ne peuvent être opposés que s’ils ont été établis avant la demande du patient et présentent un caractère stable et public. »

Exposé sommaire

Une telle obligation attendrait gravement aux droits de ces institutions qui œuvrent avec dévouement pour leur prochain, de manière parfois désintéressée, voire bénévolement.

La liberté de conscience, d’abord, garantie constitutionnellement (décision n° 2001-446 DC du 27 juin 2001).

Rappelons aussi, que depuis 1905, la laïcité qualifie un régime juridique particulier de séparation des cultes et de l’État, caractérisé principalement par une volonté de cantonner les activités et les règles religieuses dans le champ du droit privé. Dès lors, l’État ne peut exiger que ces institutions privées renoncent en outre à leurs principes fondateurs.

Les contraindre à accomplir un acte qui n’est pas un soin et moralement douteux, en contradiction avec l’objet même de leur action, c’est s’immiscer dans leur exercice sans raison valable.

L’argument selon lequel la liberté personnelle suffirait à protéger ces œuvres est fallacieux. D’abord, contraindre l’établissement, c’est contraindre au minimum ses dirigeants.

De plus, il est évident qu’à supposer tous les membres de de l’institution usent de leur clause de conscience, ce qui arrivera immanquablement, c’est tout l’établissement qui fermera.

Ce serait bien mal récompenser leur dévouement.

 

 

 

Cosignataires (37)

Alexandre Allegret-Pilot, Bénédicte Auzanot, Christophe Bentz, Frédéric Boccaletti, Jorys Bovet, Eddy Casterman, Bernard Chaumeil, Catherine Dellong Meng, Nicolas Dragon, Thierry Frappé, José Gonzalez, Julien Guibert, Marine Hamelet, Tiffany Joncour, Édouard Jordan, Florence Joubert, Hélène Laporte, Robert Le Bourgeois, Nadine Lechon, Hervé de Lépinau, Julien Limongi, René Lioret, Marie-France Lorho, Michèle Martinez, Kévin Mauvieux, Yaël Ménaché, Pierre Meurin, Thibaut Monnier, Stéphane Rambaud, Angélique Ranc, Anne Sicard, Thierry Tesson, Gabriel Tomatis, Romain Tonussi, Gérault Verny, Antoine Villedieu, Frédéric-Pierre Vos