Amendement n° 1126 · Article 2
De Lisette Pollet (Rassemblement National) · déposé le 18/06/2026
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- Rejeté (discuté)
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- Proposition de loi « relative au droit à l'aide à mourir » · PDF
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- Fin de vie
- Signataires
- Mme Pollet, M. Bentz, M. Meurin, Mme Lorho, M. Tomatis, M. Tesson, M. Limongi, M. Lioret, M. Jordan, M. Guibert, Mme Lechon, M. Dragon, Mme Joncour, M. Bovet, Mme Hamelet, M. Vos, M. Monnier, Mme Sicard, M. Casterman, M. de Lépinau, M. Rambaud, Mme Joubert, M. Chaumeil, M. Villedieu, Mme Dellong Meng, Mme Auzanot, M. Frappé, Mme Ménaché, Mme Ranc, Mme Laporte, M. Allegret-Pilot, Mme Martinez,...
- Source
- assemblee-nationale.fr
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – À défaut de répondre strictement aux conditions posées par l’article L. 1111‑12‑2 du présent code et ne pouvant donc se prévaloir de l’autorisation de la loi, la personne ayant accompli elle-même ou prêté son concours aux actes mentionnés au I du présent article engage sa responsabilité civile et pénale dans les conditions de droit commun. »
Exposé sommaire
Cet amendement tend à expliciter la manière dont fonctionne un fait justificatif en droit, dans un but de sécurité juridique, puisque le projet invoque la théorie des faits justificatifs.
L’article 2 de la proposition de loi inclut en effet le suicide assisté ou l’euthanasie parmi les actes autorisés par la loi au sens de l’article 122‑4 du code pénal.
Cet article 122‑4 du code pénal dispose que : « N’est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires. ».
Ainsi, l’acte est toujours une infraction, le fait justificatif ne fait qu’écarter la répression lorsque certaines conditions sont réunies. À défaut de réunir ces conditions, l’acte doit être réprimé.
La proposition de loi rappelle la première règle mais tait la seconde. Un tel silence est irresponsable compte tenu des enjeux.
L’euthanasie peut en effet relever juridiquement du crime d’empoisonnement, lequel se définit comme « emploi ou l’administration de substances de nature à entraîner la mort » (art. 221‑5 C. pén.), ce qui est très précisément la définition de l’euthanasie.
Tant pour avertir les justiciables concernés que pour dissuader les abus qui pourraient être faits de la procédure d’euthanasie, il convient de combler ce manque.
Cosignataires (37)
Alexandre Allegret-Pilot, Bénédicte Auzanot, Christophe Bentz, Frédéric Boccaletti, Jorys Bovet, Eddy Casterman, Bernard Chaumeil, Catherine Dellong Meng, Nicolas Dragon, Thierry Frappé, José Gonzalez, Julien Guibert, Marine Hamelet, Tiffany Joncour, Édouard Jordan, Florence Joubert, Hélène Laporte, Robert Le Bourgeois, Nadine Lechon, Hervé de Lépinau, Julien Limongi, René Lioret, Marie-France Lorho, Michèle Martinez, Kévin Mauvieux, Yaël Ménaché, Pierre Meurin, Thibaut Monnier, Stéphane Rambaud, Angélique Ranc, Anne Sicard, Thierry Tesson, Gabriel Tomatis, Romain Tonussi, Gérault Verny, Antoine Villedieu, Frédéric-Pierre Vos