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Amendements / Fin de vie

Amendement n° 1059 · Article 4

De Karen Erodi (La France insoumise - Nouveau Front Populaire) · déposé le 18/06/2026

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Rejeté (discuté)
Texte amendé
Proposition de loi « relative au droit à l'aide à mourir » · PDF
Dossier
Fin de vie
Signataires
Mme Erodi, Mme Feld, M. Fernandes, Mme Guetté, M. Lachaud, Mme Nosbé, Mme Soudais, Mme Taurinya, M. Laisney, Mme Hamdane, M. Le Coq, Mme Mesmeur et M. Boyard
Source
assemblee-nationale.fr

Scrutins sur cet amendement

24/06/2026Scrutin n° 7557 rejeté43 pour, 103 contre, 20 abst.

Dispositif

I. – Compléter l’alinéa 9 par les mots :

« y compris par l’intermédiaire de directives anticipées rédigées dans les conditions définies à l’article L. 1111‑11 ou de sa personne de confiance désignée en application de l’article L. 1111‑6 ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux personnes demandant à accéder à l’aide à mourir par l’intermédiaire de leurs directives anticipées ou de leur personne de confiance. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à permettre d’accéder à l’aide à mourir, dans les cas où la situation ne permet pas une expression réitérée en pleine conscience, par la possibilité que le patient exprime sa volonté via des directives anticipées ou via la personne de confiance.

En effet, la loi Claeys-Leonetti met à disposition les directives anticipées et la désignation de la personne de confiance, pour permettre d’exprimer ses choix en matière de fin de vie. Il est donc nécessaire que les situations où la volonté de la personne est exprimée par des directives anticipées et/ou par sa personne de confiance soient prévues dans la définition de l’aide à mourir.

Ainsi, si son souhait explicite d’accéder à l’aide à mourir dans une situation donnée est indiqué dans les directives anticipées et confirme une volonté d’accès à l’aide à mourir, d’autant plus si cette volonté peut être confirmée par une personne de confiance, une personne ne doit pas être empêchée d’accéder à l’aide à mourir parce qu’elle n’est plus consciente ou n’a plus son discernement. Dans le cas contraire, cette loi risquerait de priver des personnes victimes d’accidents, d’AVC, de maladies dégénératives à dégénérescence accélérée, et de toute personne qui ne se trouve plus en pleine conscience, quelle qu’en soit la cause, au moment de réitérer sa volonté, d’accéder à l’aide à mourir, alors qu’elles en exprimaient explicitement le souhait au moment où elles étaient encore en pleine conscience. Dans les situations où la personne est consciente mais privée de discernement, mais où elle exprimerait d’une manière ou d’une autre un refus, le processus doit être suspendu pour ne pas lui imposer une décision dont elle ne voudrait plus.

Pour des questions de recevabilité financière, le présent amendement est contraint d’exclure la charge relative aux actes pris en charge par l’Assurance Maladie. Néanmoins, nous réaffirmons notre position en faveur d’une prise en charge intégrale des actes relatifs à l’aide à mourir, quelles qu’en soient les conditions.

Cosignataires (12)

Louis Boyard, Mathilde Feld, Emmanuel Fernandes, Clémence Guetté, Zahia Hamdane, Bastien Lachaud, Maxime Laisney, Aurélien Le Coq, Marie Mesmeur, Sandrine Nosbé, Ersilia Soudais, Andrée Taurinya