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Amendements / Fin de vie

Amendement n° 433 · Article 6

De Justine Gruet (Droite Républicaine) · déposé le 16/06/2026

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Rejeté (discuté)
Texte amendé
Proposition de loi « relative au droit à l'aide à mourir » · PDF
Dossier
Fin de vie
Signataires
Mme Gruet, Mme de Maistre, M. Hetzel, M. Juvin, M. Brigand, M. Gosselin, M. Ray, M. Bazin, M. Tryzna, Mme Sylvie Bonnet, Mme Bonnivard, M. Duparay, M. Sitzenstuhl, Mme Corneloup et Mme Minard
Source
assemblee-nationale.fr

Scrutins sur cet amendement

26/06/2026Scrutin n° 7648 rejeté34 pour, 59 contre, 2 abst.

Dispositif

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Sans préjudice de la vérification opérée par le médecin, la personne exprime son consentement libre et éclairé devant le président du tribunal judiciaire ou le magistrat désigné par lui. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à renforcer la garantie fondamentale tenant au caractère libre et éclairé de la volonté exprimée par la personne.

La décision de recourir à une substance létale est irréversible. Elle peut intervenir dans un contexte de vulnérabilité médicale, psychologique, familiale ou sociale. Il est donc indispensable de s’assurer que la personne ne subit aucune pression, contrainte ou influence indue.

Le médecin joue naturellement un rôle essentiel dans l’évaluation de l’état clinique de la personne, de son discernement et de son aptitude à manifester sa volonté. Il ne doit toutefois pas être laissé seul face à la responsabilité de contrôler l’absence de pressions extérieures ou d’abus de faiblesse.

Le recueil du consentement devant le président du tribunal judiciaire ou le magistrat désigné par lui apporte une garantie supplémentaire. Une procédure comparable existe déjà en matière de don d’organes entre personnes vivantes. Elle repose sur l’intervention d’un magistrat habitué à apprécier la liberté du consentement et à protéger les personnes vulnérables.

Cette intervention ne constitue pas une défiance à l’égard des médecins. Elle permet au contraire de distinguer clairement les responsabilités : au médecin revient l’évaluation médicale ; au magistrat, la vérification complémentaire de la liberté du consentement.

Cosignataires (14)

Thibault Bazin, Sylvie Bonnet, Émilie Bonnivard, Hubert Brigand, Josiane Corneloup, Lionel Duparay, Philippe Gosselin, Patrick Hetzel, Philippe Juvin, Élisabeth de Maistre, Christelle Minard, Nicolas Ray, Charles Sitzenstuhl, Nicolas Tryzna