Amendement n° 1144 · Article 23
De Julien Brugerolles (Gauche Démocrate et Républicaine) · déposé le 15/05/2026
- Sort
- Non soutenu (discuté)
- Texte amendé
- Projet de loi « d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles » · PDF
- Dossier
- Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles
- Signataires
- M. Brugerolles, M. Peu, Mme Bourouaha, M. Bénard, M. Castor, Mme Faucillon, Mme K/Bidi, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Maillot, M. Maurel, M. Monnet, M. Nadeau, Mme Reid Arbelot, M. Rimane, M. Sansu et M. Tjibaou
- Source
- assemblee-nationale.fr
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé sommaire
Cet amendement vise à supprimer l’instauration d’un dispositif permettant au bénéficiaire de certains actes relatifs à des projets en matière d’énergie décarbonée, d’infrastructures, d’agriculture, d’industrie, d’urbanisme et d’aménagement, de solliciter du juge administratif la condamnation du requérant à des dommages et intérêts lorsque le recours serait jugé abusif. Ce dispositif porterait une atteinte grave au droit au recours juridictionnel effectif, garanti par la Constitution et les engagements internationaux de la France. Il risque de d’entraver l’accès à la justice en décourageant l’exercice de recours en engageant la responsabilité financière des requérants, ciblant en particulier les associations de protection de l’environnement ou les associations de riverains dont le droit au recours a déjà été considérablement limité en droit de l’urbanisme. Ce mécanisme risquerait de créer un déséquilibre manifeste entre les parties avec d’un côté les porteurs de projets, dotés de moyens juridiques et financiers importants et de l’autre côté des associations, des collectifs citoyens ou des lanceurs d’alerte alors qu’ils jouent un rôle essentiel dans le contrôle de la légalité des décisions publiques et dans la protection de l’intérêt général, notamment en matière environnementale. Par ailleurs, le droit positif permet déjà de sanctionner les recours abusifs, en effet, le juge administratif dispose de prérogatives suffisantes pour écartes les recours dilatoires ou infondés. Cette disposition s’apparente à une forme de « procédure-baillon » en ce qu’elle vise à dissuader l’exercice du droit de contester un acte administratif conditionnant, même pour partie la construction, la réalisation, la mise en service, l’exploitation, la modification et l’extension de projets intervenant dans des domaines extrêmement larges.
Cosignataires (16)
Édouard Bénard, Soumya Bourouaha, Jean-Victor Castor, Elsa Faucillon, Émeline K/Bidi, Karine Lebon, Jean-Paul Lecoq, Frédéric Maillot, Emmanuel Maurel, Yannick Monnet, Marcellin Nadeau, Stéphane Peu, Mereana Reid Arbelot, Davy Rimane, Nicolas Sansu, Emmanuel Tjibaou