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Amendements / Projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États...

Amendement n° 8 · Article PREMIER

De Laurent Mazaury (Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires) · déposé le 09/04/2026

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Adopté (discuté)
Texte amendé
Projet de loi « relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés » · PDF
Dossier
Projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés
Signataires
M. Mazaury, M. Bruneau et M. Castellani
Source
assemblee-nationale.fr

Scrutins sur cet amendement

13/04/2026Scrutin n° 6163 adopté43 pour, 40 contre, 7 abst.

Dispositif

Après l’alinéa 20, insérer les cinq alinéas suivants :

« Art. L. 115‑14‑1. – Le décret en Conseil d’État mentionné à l’article L. 115‑14 est accompagné d’engagements formels de l’État demandeur, produits préalablement à son édiction et annexé à celui-ci portant sur :

« 1° Les conditions de conservation du bien culturel restitué, conformément aux standards internationaux applicable en matière de préservation du patrimoine ;

« 2° La garantie de l’accessibilité du bien au public dans l’État demandeur ;

« 3° La protection juridique du bien contre toute aliénation, exportation illicite ou appropriation privée.

« L’évaluation du respect de ces engagements est incluse dans le rapport annuel remis au Parlement en application du III de l’article premier de loi n°       du       relative à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés. »

Exposé sommaire

Le présent projet de loi organise les conditions dans lesquels les biens culturels spoliés sortent du domaine public afin d’être restitués. Il ne prévoit cependant aucune condition relative au devenir du bien une fois restitué. Or, cet acte ne saurait se réduire à un simple transfert de propriété : l’acte de restitution est un acte souverain de l’État français au service d’une coopération internationale renforcée dans divers domaines. Par ailleurs, la réappropriation par un peuple d’éléments constitutifs de son patrimoine et a fortiori de son histoire ne peut être atteint que si ce bien est effectivement conservé, protégé et rendu accessible dans l’Etat demandeur.
 
En l’absence de telles garanties, la France s’exposerait au risque politiquement et diplomatiquement dommageable, de voir des biens restitués disparaître dans des collections privées ou être soumis à des conditions de conservation non adapté ce qui conduirait à une dégradation rapide du bien.

Cosignataires (2)

Joël Bruneau, Michel Castellani