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Amendements / Renforcer la pénalisation de l’organisation de rave-parties

Amendement n° 49 · Article PREMIER

De Jean-Claude Raux (Écologiste et Social) · déposé le 04/04/2026

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Rejeté (discuté)
Texte amendé
Proposition de loi « visant à renforcer la pénalisation de l’organisation de rave-parties » · PDF
Dossier
Renforcer la pénalisation de l’organisation de rave-parties
Signataires
M. Raux, M. Amirshahi, Mme Arrighi, Mme Autain, Mme Balage El Mariky, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, M. Biteau, M. Arnaud Bonnet, M. Nicolas Bonnet, Mme Chatelain, M. Corbière, M. Davi, M. Duplessy, M. Fournier, Mme Garin, M. Damien Girard, M. Gustave, Mme Catherine Hervieu, M. Iordanoff, Mme Laernoes, M. Lahais, M. Lucas-Lundy, Mme Ozenne, M. Peytavie, Mme Pochon, Mme Regol, M. Roumégas,...
Source
assemblee-nationale.fr

Dispositif

Supprimer l'alinéa 4.

Exposé sommaire

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à supprimer l’alinéa 4, qui instaure une présomption de culpabilité à l’encontre des personnes contribuant à l’organisation d’un rassemblement festif non déclaré ou interdit.

Le Conseil constitutionnel juge de manière constante qu’il résulte de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen que le législateur ne saurait, en principe, instituer de présomption de culpabilité en matière pénale. Si de telles présomptions peuvent être admises à titre exceptionnel, notamment en matière contraventionnelle, c’est à la condition qu’elles ne présentent pas de caractère irréfragable, que les droits de la défense soient garantis et que les faits permettent raisonnablement de présumer l’imputabilité. s'agissant des crimes et délits, la culpabilité ne saurait résulter de la seule imputabilité matérielle d'actes pénalement sanctionnés.

La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme admet également l’existence de présomptions en matière pénale, mais exige qu’elles soient encadrées dans des limites raisonnables, proportionnées à la gravité des enjeux et respectueuses des droits de la défense.

Or, en l’espèce, le dispositif proposé ne prévoit aucun mécanisme permettant de renverser la présomption de connaissance des faits, ce qui lui confère un caractère, sinon irréfragable, à tout le moins excessivement rigide. En outre, l’incrimination ne semble pas présenter un degré de gravité suffisant pour justifier une telle dérogation aux principes fondamentaux du droit pénal.

Cosignataires (36)

Pouria Amirshahi, Christine Arrighi, Clémentine Autain, Léa Balage El Mariky, Lisa Belluco, Karim Ben Cheikh, Benoît Biteau, Arnaud Bonnet, Nicolas Bonnet, Cyrielle Chatelain, Alexis Corbière, Hendrik Davi, Emmanuel Duplessy, Charles Fournier, Marie-Charlotte Garin, Damien Girard, Steevy Gustave, Catherine Hervieu, Jérémie Iordanoff, Julie Laernoes, Tristan Lahais, Benjamin Lucas-Lundy, Julie Ozenne, Sébastien Peytavie, Marie Pochon, Sandra Regol, Jean-Louis Roumégas, Sandrine Rousseau, François Ruffin, Eva Sas, Sabrina Sebaihi, Danielle Simonnet, Sophie Taillé-Polian, Boris Tavernier, Nicolas Thierry, Dominique Voynet