Amendement n° 415 · Article 9
De Justine Gruet (Droite Républicaine) · déposé le 10/02/2026
- Sort
- Rejeté (discuté)
- Texte amendé
- Proposition de loi « relative au droit à l'aide à mourir » · PDF
- Dossier
- Fin de vie
- Signataires
- Mme Gruet, Mme Corneloup, M. Hetzel, M. Le Fur, M. Tryzna, M. Juvin, M. Brigand, Mme Sylvie Bonnet, M. Duparay, M. Portier et Mme de Maistre
- Source
- assemblee-nationale.fr
Scrutins sur cet amendement
| 23/02/2026 | Scrutin n° 5644 | rejeté | 17 pour, 58 contre, 33 abst. |
Dispositif
À l’alinéa 7, après le mot :
« procédure »,
insérer les mots :
« sans annuler la demande ».
Exposé sommaire
L’article L. 1111-12-7 prévoit que, lorsque la personne qui a confirmé sa volonté demande un report de l’administration de la substance létale, le professionnel de santé suspend la procédure et convient d’une nouvelle date.
Toutefois, la rédaction actuelle ne précise pas explicitement que cette suspension n’emporte pas annulation de la demande initiale d’aide à mourir. Cette absence de clarification peut conduire à des interprétations divergentes, susceptibles de fragiliser la continuité de la procédure ou de faire peser une insécurité juridique sur la personne concernée.
Le présent amendement vise donc à préciser que la suspension de la procédure, à la demande de la personne, n’a pas pour effet d’annuler sa demande d’aide à mourir. Il s’agit d’un amendement de clarification, garantissant le respect de la volonté exprimée, la lisibilité du dispositif et la cohérence de la procédure avec le droit, déjà reconnu, de demander un report sans renoncement.
Cosignataires (10)
Sylvie Bonnet, Hubert Brigand, Josiane Corneloup, Lionel Duparay, Patrick Hetzel, Philippe Juvin, Corentin Le Fur, Élisabeth de Maistre, Alexandre Portier, Nicolas Tryzna