Amendement n° 674 · Article 2 bis A
De Philippe Gosselin (Droite Républicaine) · déposé le 19/06/2025
- Sort
- — (retiré)
- Texte amendé
- Projet de loi « de programmation pour la refondation de Mayotte » · PDF
- Dossier
- Projet de loi de programmation pour la refondation de Mayotte
- Signataires
- M. Gosselin
- Source
- assemblee-nationale.fr
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« Après le premier alinéa de l’article L. 441‑8 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La première demande de titre de séjour à Mayotte effectuée par un étranger, à l’exception des titres délivrés en application des dispositions des articles L. 233 5, L. 421-11, L. 421-14, L. 421-22, L. 422-10, L. 422-11, L. 422‑12, L. 422-14, L. 424-9, L. 424-11 et L. 426-11 et des demandes de carte de résident, sont déposés, sauf cas exceptionnel, par le demandeur auprès des postes consulaires français de son pays d’origine. »
Exposé sommaire
Afin de décourager les candidats à l’immigration clandestine à Mayotte, cet amendement propose que les demandes de titre de séjour à Mayotte, pour les primo demandeurs soient effectuées dans le pays d’origine des demandeurs, sauf cas exceptionnels.