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Amendement n° 223 · relative à la raison impérative d’intérêt public majeur de la liaison autoroutière entre Castreset Toulouse

De Christine Arrighi (Écologiste et Social) · déposé le 28/05/2025

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Texte amendé
Proposition de loi « relative à la raison impérative d’intérêt public majeur de la liaison autoroutière entre Castres et Toulouse » · PDF
Dossier
Proposition de loi relative à la raison impérative d'intérêt public majeur de la liaison autoroutière entre Castres et Toulouse
Signataires
Mme Arrighi, M. Amirshahi, Mme Autain, Mme Balage El Mariky, Mme Batho, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, M. Biteau, M. Arnaud Bonnet, M. Nicolas Bonnet, Mme Chatelain, M. Corbière, M. Davi, M. Duplessy, M. Fournier, Mme Garin, M. Damien Girard, M. Gustave, Mme Catherine Hervieu, M. Iordanoff, Mme Laernoes, M. Lahais, M. Lucas-Lundy, Mme Ozenne, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol,...
Source
assemblee-nationale.fr

Dispositif

Rédiger ainsi le titre :

« neutralisant le contrôle juridictionnel sur la raison impérative d’intérêt public majeur ».

Exposé sommaire

Cet amendement proposé de renommer la proposition de loi afin de qualifier de manière précise sa portée. Ce texte a pour seul objet de neutraliser le contrôle juridictionnel exercé sur la reconnaissance de la raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM), pourtant exigée par l’article L. 411-2 du code de l’environnement et le droit de l’Union européenne.

Le tribunal administratif de Toulouse, par un jugement du 27 février 2025, a annulé les autorisations environnementales délivrées au projet de liaison autoroutière A69 au motif que la RIIPM n’était pas caractérisée. Ce jugement est frappé d’appel et la procédure juridictionnelle est en cours. Plutôt que de laisser la justice suivre son cours, le Gouvernement et l'alliance parlementaire de droite choisissent par la présente proposition de loi de valider a posteriori, par disposition législative, l’existence d’une RIIPM empêchant ainsi le juge de se prononcer sur ce point décisif de légalité.

Cette intervention législative revient à priver les justiciables d’un recours juridictionnel effectif sur un critère central du droit dérogatoire applicable aux espèces protégées. Elle contourne le juge administratif, court-circuite la fonction de contrôle de proportionnalité environnementale, et fragilise l’autorité même du droit.

Le titre proposé permet de mettre en lumière la rupture qu’opère ce texte avec les garanties constitutionnelles de protection de l’environnement et de séparation des pouvoirs.

Cosignataires (37)

Pouria Amirshahi, Clémentine Autain, Léa Balage El Mariky, Delphine Batho, Lisa Belluco, Karim Ben Cheikh, Benoît Biteau, Arnaud Bonnet, Nicolas Bonnet, Cyrielle Chatelain, Alexis Corbière, Hendrik Davi, Emmanuel Duplessy, Charles Fournier, Marie-Charlotte Garin, Damien Girard, Steevy Gustave, Catherine Hervieu, Jérémie Iordanoff, Julie Laernoes, Tristan Lahais, Benjamin Lucas-Lundy, Julie Ozenne, Sébastien Peytavie, Marie Pochon, Jean-Claude Raux, Sandra Regol, Jean-Louis Roumégas, Sandrine Rousseau, François Ruffin, Eva Sas, Sabrina Sebaihi, Danielle Simonnet, Sophie Taillé-Polian, Boris Tavernier, Nicolas Thierry, Dominique Voynet