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Amendements / Fin de vie

Amendement n° 1417 · Article 5

De Gérault Verny (UDR) · déposé le 09/05/2025

Sort
— (retiré)
Texte amendé
Proposition de loi « relative à la fin de vie » · PDF
Dossier
Fin de vie
Signataires
M. Verny
Source
assemblee-nationale.fr

Dispositif

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« La demande doit être renouvelée par écrit à deux reprises à au moins cinq jours d’intervalle. »

Exposé sommaire

Le présent amendement impose que la demande d’aide médicale à mourir soit renouvelée par écrit à deux reprises, à au moins cinq jours d’intervalle, avant qu’il ne puisse être donné suite à la procédure.

Cette exigence vise à consolider la preuve du caractère réitéré, libre et éclairé de la volonté du demandeur, conformément aux principes fondamentaux encadrant les décisions irréversibles en matière de santé et de fin de vie. En imposant une pluralité d’expressions écrites, espacées dans le temps, le législateur entend s’assurer que la demande ne résulte ni d’un trouble affectif passager, ni d’un contexte de détresse immédiate, mais bien d’une volonté persistante, réfléchie et assumée.

Le délai minimal de cinq jours entre chaque renouvellement permet de créer un temps de latence nécessaire à la réflexion, à la réversibilité éventuelle de la décision, ainsi qu’à l’exercice de tout soutien, médical ou psychologique, susceptible d’éclairer davantage la personne dans son parcours.

Cette mesure participe à la solennisation de l’acte, en garantissant une expression stable et constante de la volonté, formalisée dans des conditions encadrées, traçables et juridiquement vérifiables. Elle protège ainsi à la fois l’autonomie de la personne et la sécurité des professionnels appelés à intervenir, en réduisant les risques de contestation et d’abus.