AN · données ouvertes
Amendements / Fin de vie

Amendement n° 817 · Article 15

De Charles Rodwell (Ensemble pour la République) · déposé le 07/05/2025

Sort
Non soutenu (discuté)
Texte amendé
Proposition de loi « relative à la fin de vie » · PDF
Dossier
Fin de vie
Signataires
M. Rodwell
Source
assemblee-nationale.fr

Dispositif

Les agences régionales de santé et les services régionaux de santé sont chargés de recueillir, de manière régulière et systématique, les signalements relatifs aux difficultés d’accès aux soins sur leur territoire.

L’accès à l’aide à mourir ne peut être autorisé dans un territoire donné dès lors qu’un déficit manifeste d’accès aux soins y est constaté.

Ce déficit est évalué au regard d’un seuil défini par décret, prenant en compte notamment la densité de professionnels de santé, les délais d’accès aux soins de première intention, aux soins spécialisés, aux soins palliatifs, ainsi que la présence de structures de santé de proximité.

Tant que ce seuil n’est pas atteint, l’accès à la procédure d’aide à mourir est suspendu, afin de garantir que le recours à cette procédure ne constitue pas une réponse par défaut à une carence de l’offre de soins, notamment en matière d’accompagnement médical, psychologique ou palliatif.

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à conditionner l’accès à l’aide à mourir à la réalité de l’offre de soins sur un territoire donné. Il s’inscrit dans une volonté de justice territoriale en matière de santé publique et d’accompagnement de la fin de vie.


Alors que la mise en place d’un droit à l’aide à mourir soulève des enjeux éthiques majeurs, il apparaît essentiel de garantir que cette procédure ne soit jamais perçue ni utilisée comme une réponse par défaut à une carence de l’offre de soins, notamment en matière de soins palliatifs, de soutien psychologique ou de médecine de proximité.