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Amendements / Projet de loi de simplification de la vie économique

Amendement n° 2771 (Rect) · Article 17

Gouvernement · déposé le 30/04/2025

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Rejeté (discuté)
Texte amendé
Projet de loi « de simplification de la vie économique » · PDF
Dossier
Projet de loi de simplification de la vie économique
Signataires
le Gouvernement
Source
assemblee-nationale.fr

Scrutins sur cet amendement

28/05/2025Scrutin n° 2204 rejeté42 pour, 65 contre, 1 abst.

Dispositif

Substituer aux alinéas 14 et 15 les sept alinéas suivants :

« V. – À titre exceptionnel, par dérogation au premier alinéa de l’article L. 121‑8 du code de l’urbanisme, l’implantation d’installations radioélectriques peut être autorisée en discontinuité avec les agglomérations et villages existants par le représentant de l’État dans le département, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ainsi que du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme ou, à défaut, du maire de la commune concernée, sous réserve des conditions cumulatives suivantes :

« 1° Ces installations sont localisées à la distance la plus éloignée possible de la limite haute du rivage, compte tenu des difficultés techniques et de la configuration géographique des lieux, et, en tout état de cause, au-delà des espaces proches du rivage et d’une bande de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ;

« 2° La localisation de ces installations en discontinuité de l’urbanisation répond à une nécessité technique dûment justifiée ou à un besoin de fourniture au public d’un service mobile de communications électroniques ;

« 3° Ces installations ne sont pas de nature à porter une atteinte significative à l’environnement, aux paysages ou aux sites et paysages remarquables au regard de la topographie du secteur et des infrastructures de raccordement.

« Sur les installations mentionnées au premier alinéa du présent V, les opérateurs recourent à une solution de partage de site ou de pylône dans les conditions prévues par les autorisations d’utilisation des fréquences radioélectriques qui leur sont attribuées.

« Les autorités mentionnées au même premier alinéa se prononcent dans un délai de deux mois à compter de la transmission par le représentant de l’État dans le département du dossier de demande d’autorisation d’urbanisme portant sur l’implantation d’installations radioélectriques dans les conditions prévues au présent article. À défaut, leur avis est réputé favorable. 

« Les dispositions du présent V sont applicables à titre expérimental, jusqu’au 31 décembre 2029. Au plus tard le 1er septembre 2029, le Gouvernement transmet au Parlement un bilan de cette expérimentation. »

Exposé sommaire

Le présent amendement a pour objet de reprendre la dérogation à la loi littoral adoptée dans le cadre de la loi d’urgence pour Mayotte du 24 février 2025, afin de permettre, à titre exceptionnel, l’installation d’antennes relais de télécommunication.

Lors de l’examen du présent projet de loi en commission spéciale, a été adopté un amendement substituant au dispositif expérimental de dérogation adopté par le Sénat en première lecture un nouveau dispositif, pour permettre d'implanter en discontinuité de l’urbanisation les antennes relais dans les communes littorales volontaires par une dérogation pérenne à la loi littoral pour ce type d'installations.

Cette disposition pose cependant plusieurs difficultés :

Le présent amendement propose donc de reprendre la rédaction de la disposition dérogatoire prévue pour Mayotte, qui avait fait l’objet d’un consensus en commission mixte paritaire entre les deux assemblées dans le cadre de la loi d’urgence. 

Il prévoit cependant en outre un avis (simple) de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (pour mémoire, la disposition adoptée au Sénat prévoyait un avis conforme de cette commission, la commission spéciale de l’Assemblée nationale ayant quant à elle prévu un avis simple).

Le caractère expérimental de la mesure permettra de tirer un bilan des premières mobilisations de cette dérogation, afin de vérifier que le dispositif est de nature à répondre à l’attente des opérateurs de télécommunications de manière plus sûre juridiquement, et plus conforme à la conciliation du développement des télécommunications avec la préservation notre patrimoine littoral commun.