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Amendements / Projet de loi de simplification de la vie économique

Amendement n° 1408 · Article 10

De Lisa Belluco (Écologiste et Social) · déposé le 04/04/2025

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Texte amendé
Projet de loi « de simplification de la vie économique » · PDF
Dossier
Projet de loi de simplification de la vie économique
Signataires
Mme Belluco, M. Amirshahi, Mme Arrighi, Mme Autain, Mme Balage El Mariky, M. Ben Cheikh, M. Biteau, M. Arnaud Bonnet, M. Nicolas Bonnet, Mme Chatelain, M. Corbière, M. Davi, M. Duplessy, M. Fournier, Mme Garin, M. Damien Girard, M. Gustave, Mme Catherine Hervieu, M. Iordanoff, Mme Laernoes, M. Lahais, M. Lucas-Lundy, Mme Ozenne, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol,...
Source
assemblee-nationale.fr

Dispositif

Au début de l’alinéa 13, substituer aux mots : 

« Aux articles L. 242‑6 et L. 242‑37 »,

les mots :

« À l’article L. 242‑37 ».

Exposé sommaire

L'objet de cet amendement est de supprimer la disparition des peines de prisons. Pour rappel, voici ce que prévoit l'article L 246-6 du code de la consommation :

Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 375 000 euros le fait pour :

1° Le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme d'opérer entre les actionnaires la répartition de dividendes fictifs, en l'absence d'inventaire, ou au moyen d'inventaires frauduleux ;

2° Le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme de publier ou présenter aux actionnaires, même en l'absence de toute distribution de dividendes, des comptes annuels ne donnant pas, pour chaque exercice, une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice, de la situation financière et du patrimoine, à l'expiration de cette période, en vue de dissimuler la véritable situation de la société ;

3° Le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu'ils savent contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement ;

4° Le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme de faire, de mauvaise foi, des pouvoirs qu'ils possèdent ou des voix dont ils disposent, en cette qualité, un usage qu'ils savent contraire aux intérêts de la société, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement.

Outre les peines complémentaires prévues à l'article L. 249-1, le tribunal peut également prononcer à titre de peine complémentaire, dans les cas prévus au présent article, l'interdiction des droits civiques, civils et de famille prévue à l'article 131-26 du code pénal.

L'infraction définie au 3° est punie de sept ans d'emprisonnement et de 500 000 € d'amende lorsqu'elle a été réalisée ou facilitée au moyen soit de comptes ouverts ou de contrats souscrits auprès d'organismes établis à l'étranger, soit de l'interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis à l'étranger.

Cosignataires (35)

Pouria Amirshahi, Christine Arrighi, Clémentine Autain, Léa Balage El Mariky, Karim Ben Cheikh, Benoît Biteau, Arnaud Bonnet, Nicolas Bonnet, Cyrielle Chatelain, Alexis Corbière, Hendrik Davi, Emmanuel Duplessy, Charles Fournier, Marie-Charlotte Garin, Damien Girard, Steevy Gustave, Catherine Hervieu, Jérémie Iordanoff, Julie Laernoes, Tristan Lahais, Benjamin Lucas-Lundy, Julie Ozenne, Sébastien Peytavie, Marie Pochon, Jean-Claude Raux, Sandra Regol, Sandrine Rousseau, François Ruffin, Eva Sas, Sabrina Sebaihi, Danielle Simonnet, Sophie Taillé-Polian, Boris Tavernier, Nicolas Thierry, Dominique Voynet