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Amendements / Projet de loi de simplification de la vie économique

Amendement n° 1308 · Article 18

De Charles Sitzenstuhl (Ensemble pour la République) · déposé le 04/04/2025

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Non soutenu (discuté)
Texte amendé
Projet de loi « de simplification de la vie économique » · PDF
Dossier
Projet de loi de simplification de la vie économique
Signataires
M. Sitzenstuhl
Source
assemblee-nationale.fr

Dispositif

I. – Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis L’avant-dernier alinéa du II est ainsi rédigé :

« Les mesures de compensation sont mises en œuvre en priorité : ».

II. – En conséquence, substituer aux alinéas 3 à 5 les six alinéas suivants : 

« 2° Le dernier alinéa du même II est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« 1° Soit sur le site endommagé ou en proximité fonctionnelle avec celui-ci afin de garantir ses fonctionnalités de manière pérenne. Une même mesure peut compenser différentes fonctionnalités ;

« 2° Soit au sein des zones de renaturation préférentielle identifiées par les schémas de cohérence territoriale en application du 3° de l’article L. 141‑10 du code de l’urbanisme et par les orientations d’aménagement et de programmation portant sur des secteurs à renaturer en application du 4° du I de l’article L. 151‑7 du même code, lorsque les orientations de renaturation de ces zones ou secteurs et la nature de la compensation prévue pour le projet le permettent ; 

« 3° Soit dans les territoires terrestres ou maritimes où des mesures doivent être mises en œuvre aux titres de textes législatifs ou règlementaires. Les mesures de compensation sont additionnelles aux autres mesures déjà mises en œuvre et effectives.

« À défaut, les mesures de compensation sont mises en œuvre conformément aux autres dispositions du présent article.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent alinéa. Il précise notamment les conditions dans lesquelles la compensation peut s’appliquer à des surfaces supérieures à celle concernée par l’atteinte. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à étendre le champ et définir un ordre de hiérarchisation des priorités des zones de compensation, ainsi qu’à limiter l’application des coefficients de compensation à certaines exceptions compensation environnementale a pour objectif, à défaut d’éviter ou de réduire le dommage environnemental causé par un projet, d’avoir une absence de perte nette, voire un gain de biodiversité en cas de destruction d’habitat lors de la réalisation d’un projet. Elle est encadrée par l’article L. 163-1 du code de l’environnement qui prévoit que : 

C’est une préoccupation croissante de la profession agricole car les terres agricoles deviennent des terrains privilégiés pour la mettre en œuvre. L’ajout du nouvel outil que sont les sites de compensation, restauration et renaturation au cadre initial de l’article L.163-1 et aux outils d’acquisition foncière dont disposent les collectivités et autres agences de l’Etat accroit encore la pression sur les terres agricoles.


Les agriculteurs vivent la compensation environnementale comme une double peine. Ils perdent du foncier agricole non seulement pour la réalisation des projets urbains et industriels, mais aussi pour le respect des obligations de compensation.


La profession agricole se mobilise pour demander des mesures de compensation en accord avec les enjeux de production agricole et de souveraineté alimentaire. Toutefois, le cadre législatif actuel ne permet pas une réelle conciliation entre mesures de compensation et maintien de notre potentiel de production. Or de nombreux projets sont annoncés pour la réindustrialisation de la France.


Par conséquent, pour lutter contre la perte de foncier agricole, il est proposé d’intégrer une nouvelle écriture de la compensation environnementale par voie d’amendement à l’article 18. Cette nouvelle écriture permettrait : 

 

Cet amendement a été travaillé avec la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA).