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Amendements / Projet de loi de finances pour 2026

Amendement n° 1176 · Article 10

De Jean-Philippe Tanguy (Rassemblement National) · déposé le 09/01/2026

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Adopté (discuté)
Texte amendé
Projet de loi « projet de loi de finances de finances pour 2026 » · PDF
Dossier
Projet de loi de finances pour 2026
Signataires
M. Jean-Philippe Tanguy et les membres du groupe Rassemblement National
Source
assemblee-nationale.fr

Scrutins sur cet amendement

15/01/2026Scrutin n° 5063 adopté87 pour, 15 contre, 9 abst.

Dispositif

I. – À l’alinéa 29, supprimer les mots : 

« affecté à la reproduction ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 33, supprimer les mots : 

« affecté à la reproduction ».

III. – En conséquence, après l’alinéa 40, insérer les deux alinéas suivants : 

« I bis. – Le A du I de l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un 4° ainsi rédigé : 

« 4° Les sommes exonérées mentionnées aux articles 75‑0 D et 208 octies du code général des impôts. » »

IV. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants : ;

« VII. – La perte de recettes résultant pour l’État du I et du II est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« VIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

L’article 10 du projet de loi de finances prévoit une exonération d’impôt sur les sociétés limitée aux indemnités versées pour les animaux affectés à la reproduction, sous réserve que ces indemnités soient utilisées dans un délai de deux ans – contre un délai d’un an dans le texte initial – pour reconstituer le cheptel.

Il est proposé d’élargir cette exonération à l’ensemble des animaux faisant l’objet d’une mesure d’abattage, sans distinction selon leur finalité économique, dès lors que les décisions administratives d’abattage ne reposent pas sur cette distinction. La finalité des animaux n’étant pas déterminée au moment de l’abattage, une limitation de l’exonération aux seuls animaux reproducteurs apparaît techniquement incohérente.