Amendement n° 194 · Article 5 quater
De Christophe Bentz (Rassemblement National) · déposé le 29/11/2025
- Sort
- Adopté (discuté)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi de financement de la sécurité sociale de financement de la sécurité sociale pour 2026 » · PDF
- Dossier
- Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026
- Signataires
- M. Bentz et les membres du groupe Rassemblement National
- Source
- assemblee-nationale.fr
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« La section 1 bis du chapitre Ier du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 241‑3‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 241‑3‑3. – Les entreprises d’au moins trois cents salariés mentionnées à l’article L. 2242‑2‑1 du code du travail sont soumises à un malus sur les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre de l’assurance vieillesse et de l’assurance veuvage, en l’absence de négociation sur l’emploi, le travail et l’amélioration des conditions de travail des salariés expérimentés ou, à défaut d’accord, d’un plan d’action annuel destiné à favoriser l’emploi des salariés expérimentés.
« Le malus est déterminé par voie réglementaire, en fonction des efforts constatés dans l’entreprise en faveur de l’emploi des seniors ainsi que des motifs de sa défaillance, sur la base de critères clairs. »
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à rétablir l’article 5 quater supprimé par le Sénat afin de rendre obligatoire pour les entreprises de plus de 300 salariés un plan d’action ou une négociation pour le maintien en emploi des salariés les plus âgés sous peine d’un malus sur les cotisations vieillesse.