Amendement n° 2093 · Article 26
De Philippe Juvin (Droite Républicaine) · déposé le 31/10/2025
- Sort
- Retiré (discuté)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 » · PDF
- Dossier
- Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026
- Signataires
- M. Juvin, Mme Dalloz, M. Cordier, Mme Sylvie Bonnet, M. Ray, M. Dive, M. Boucard, Mme Corneloup, M. Rolland et M. Brigand
- Source
- assemblee-nationale.fr
Dispositif
Après l’article L. 162‑1-24 du code de santé publique, il est inséré un article L. 162‑1-25 ainsi rédigé :
« Art. L. 162‑1-25. – Aucun acte ni consultation médicale réalisée par un médecin pratiquant la médecine esthétique n’est remboursé par les organismes de sécurité sociale. »
Exposé sommaire
La médecine esthétique regroupe des actes médicaux dont la finalité est strictement esthétique, tels que les injections de toxine botulique ou d’acide hyaluronique, l’utilisation de lasers à visée cosmétique ou encore les peelings chimiques. Ces pratiques, qui ne répondent à aucune nécessité thérapeutique, ne sauraient être assimilées à des soins médicaux curatifs ou réparateurs. La solidarité nationale n’a pas vocation à financer des interventions esthétiques qui relèvent d’un choix personnel et non d’un besoin médical.
Cet amendement propose donc d’inscrire explicitement dans le Code de la sécurité sociale que les actes et consultations réalisés dans le cadre de la médecine esthétique ne peuvent donner lieu à remboursement par les régimes obligatoires.
Cosignataires (9)
Sylvie Bonnet, Ian Boucard, Hubert Brigand, Pierre Cordier, Josiane Corneloup, Marie-Christine Dalloz, Julien Dive, Nicolas Ray, Vincent Rolland