Amendement n° 421 · Article 17 bis A
De Mathieu Lefèvre (Ensemble pour la République) · déposé le 30/01/2025
- Sort
- — (en traitement)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi de financement de la sécurité sociale de financement de la sécurité sociale pour 2025 » · PDF
- Dossier
- Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025
- Signataires
- M. Lefèvre, Mme Olivia Grégoire, M. Kasbarian, Mme Lebec, M. Marion, M. Sitzenstuhl, Mme Brulebois, M. Sertin, M. Ledoux, M. Labaronne, Mme Vignon et M. Fait
- Source
- assemblee-nationale.fr
Dispositif
I. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – Après l’article L. 322‑5-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 322‑5-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 322‑5-4. – Les entreprises de transport sanitaire surfacturant leurs prestations remboursent les sommes indûment perçues. En cas de fraude avérée, ces entreprises s’exposent à des sanctions financières, déterminées par un décret, et à la suspension temporaire ou définitive de leur conventionnement avec l’Assurance maladie. »
Exposé sommaire
Les dépenses dans le secteur des transports de patients sont particulièrement dynamiques (+9% entre 2022 et 2023). En 2023, elles ont atteint leur niveau historique : l’Assurance maladie a dû prendre en charge 6,3 milliards d’euros.
Ainsi, cet amendement vise à durcir l’encadrement du remboursement des transports des patients en luttant contre la surfacturation. Dès lors, une entreprise de transport sanitaire qui chercheraient à surfacturer un service à un patient devra rembourser à l’Assurance maladie les sommes perçues. Elle s’expose à des sanctions financières et à la suspension de son conventionnement.
Cosignataires (11)
Danielle Brulebois, Philippe Fait, Olivia Grégoire, Guillaume Kasbarian, Daniel Labaronne, Marie Lebec, Vincent Ledoux, Christophe Marion, Freddy Sertin, Charles Sitzenstuhl, Corinne Vignon