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Amendements / Projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes...

Amendement n° CL626 · Article 3

De Jordan Guitton (Rassemblement National) · déposé le 18/06/2026

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Rejeté (discuté)
Texte amendé
Projet de loi « projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens » · PDF
Dossier
Projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens
Signataires
M. Guitton, Mme Lorho, Mme Blanc, M. Chaumeil, M. Gery, M. Gillet, Mme Griseti, Mme Lelouis, Mme Levavasseur, Mme Pollet, M. Rambaud, M. Rancoule, M. Taverne, M. Tomatis, M. Tribuiani et M. Villedieu
Source
assemblee-nationale.fr

Dispositif

Le code de la route est ainsi modifié : 

1° L’article L. 233‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le délit prévu au présent article est commis en état de récidive légale au sens de l’article 132‑10 du code pénal, la peine d’emprisonnement prononcée ne peut être inférieure au tiers de la peine maximale encourue. La juridiction peut toutefois, par une décision spécialement motivée tenant compte des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur, prononcer une peine inférieure à ce seuil ou une peine autre que l’emprisonnement. » ;

2° L’article L. 236‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le délit prévu au présent article est commis en état de récidive légale au sens de l’article 132‑10 du code pénal, la peine d’emprisonnement prononcée ne peut être inférieure au tiers de la peine maximale encourue. La juridiction peut toutefois, par une décision spécialement motivée tenant compte des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur, prononcer une peine inférieure à ce seuil ou une peine autre que l’emprisonnement. » ;

3° L’article L. 236‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le délit prévu au présent article est commis en état de récidive légale au sens de l’article 132‑10 du code pénal, la peine d’emprisonnement prononcée ne peut être inférieure au tiers de la peine maximale encourue. La juridiction peut toutefois, par une décision spécialement motivée tenant compte des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur, prononcer une peine inférieure à ce seuil ou une peine autre que l’emprisonnement. »

Exposé sommaire

Cet amendement propose des peines minimales pour le refus d'obtempérer, et les deux délits de rodéo motorisé où la peine d'emprisonnement prononcée ne peut être inférieure au tiers de la peine maximale encourue. La juridiction peut toutefois, par une décision spécialement motivée tenant compte des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur, prononcer une peine inférieure à ce seuil ou une peine autre que l'emprisonnement.

 

Cosignataires (15)

Sophie Blanc, Bernard Chaumeil, Jonathan Gery, Yoann Gillet, Monique Griseti, Gisèle Lelouis, Katiana Levavasseur, Marie-France Lorho, Lisette Pollet, Stéphane Rambaud, Julien Rancoule, Michaël Taverne, Gabriel Tomatis, Cyril Tribuiani, Antoine Villedieu