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Amendements / Intégrer la notion de consentement dans la définition pénale des infractions...

Amendement n° CL3 · Article PREMIER

De Sophie Blanc (Rassemblement National) · déposé le 15/11/2024

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Texte amendé
Proposition de loi « proposition de loi visant à intégrer la notion de consentement dans la définition pénale des infractions d’agression sexuelle et de viol » · PDF
Dossier
Intégrer la notion de consentement dans la définition pénale des infractions d’agression sexuelle et de viol
Signataires
Mme Blanc, M. Baubry, Mme Bordes, Mme Diaz, M. Gery, M. Gillet, Mme Griseti, M. Guitton, M. Lopez-Liguori, Mme Lorho, M. Bryan Masson, M. Rancoule, Mme Roullaud, M. Schreck, M. Taverne et M. Villedieu
Source
assemblee-nationale.fr

Dispositif

Rédiger ainsi cet article : 

« Au premier alinéa de l’article 222‑22 du code pénal, après le mot : « surprise », sont insérés les mots : « , ou commise sur une personne dans l’incapacité de donner son consentement, ».

Exposé sommaire

Le dispositif de la proposition de loi présentée par LFI est inintelligible.
 
A sa lecture, on se demande s’il fait ou non entrer dans le champ du viol et de l’agression sexuelle tout acte sexuel opéré en l’absence d’un consentement explicite voire formalisé de la personne concernée.
 
Que signifie en effet le « consentement donné volontairement » qui deviendrait le cœur de la définition de ces infractions ? « L’expression du consentement comme résultat de la volonté libre de la personne considérée dans le contexte des circonstances environnantes », imposerait-elle un consentement nécessairement extériorisé ?
 
Autant d’interrogations qui établissent le danger d’une rédaction dont la portée juridique et les répercussions pratiques n’ont manifestement pas été pesées, au mépris des exigences de clarté de la loi pénale et de prévisibilité infractionnelle qui requièrent que chacun soit en mesure d’apprécier le caractère délictueux ou criminel de son comportement.
 
Face à ce flou préjudiciable à tous, il importe de revenir à une définition claire du viol et de l’agression sexuelle.
 
A cet égard, les articles 222-22 et 222-23 du code pénal, en ce qu’ils visent la « violence, contrainte, menace ou surprise » et tels qu’ils sont appliqués par la jurisprudence, couvrent très largement les faits appelant une réponse pénale de l’autorité judiciaire.
 
Dans la mesure néanmoins où il ne ressort pas explicitement de leur rédaction que l’acte sexuel pratiqué sur une personne hors d’état de donner son consentement – par exemple parce qu’elle est inconsciente à la suite de l’ingestion d’alcool, de drogue ou de médicaments, ou parce qu’elle est l’objet d’un état de sidération ou de dissociation – constitue un viol ou une agression sexuelle, il paraît pertinent de l’inscrire dans le code pénal.

Cosignataires (15)

Romain Baubry, Pascale Bordes, Edwige Diaz, Jonathan Gery, Yoann Gillet, Monique Griseti, Jordan Guitton, Aurélien Lopez-Liguori, Marie-France Lorho, Bryan Masson, Julien Rancoule, Béatrice Roullaud, Philippe Schreck, Michaël Taverne, Antoine Villedieu