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Amendements / Projet de loi de finances pour 2025

Amendement n° II-CF3080 · Article 59

De Charles de Courson (Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires) · déposé le 05/11/2024

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Texte amendé
Projet de loi « projet de loi de finances pour 2025 » · PDF
Dossier
Projet de loi de finances pour 2025
Sous-amendement de
n° II-CF2069
Signataires
M. de Courson, rapporteur général
Source
assemblee-nationale.fr

Dispositif

Substituer à l’alinéa 2 les cinq alinéas suivants :

« II. – L’article L. 822‑3 du code général de la fonction publique est ainsi modifié :

« 1° Au 1° , les mots : « l’intégralité de son traitement » sont remplacés par les mots : « 90 % de son traitement, à l’exclusion des éléments de rémunération mentionnés au 4° de l’article L. 712‑1. » ;

« 2° Au 2° , après le mot : « traitement », sont insérés les mots : « , à l’exclusion des éléments de rémunération mentionnés au 4° de l’article L. 712‑1. » ;

« 3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le traitement pris en compte pour la rémunération journalière du fonctionnaire en congé maladie ne peut excéder un plafond égal à 1,8 fois le salaire minimum de croissance en vigueur le dernier jour du mois civil précédant celui de l’interruption de travail. »

Exposé sommaire

Ce sous-amendement vise à exclure les primes de la fraction de traitement versée aux fonctionnaires pendant la durée de leur congé maladie, à l’image des dispositions en vigueur pour les salariés du secteur privé pour lesquels le versement de l’indemnité journalière se fonde sur le salaire de base. En effet, il ne paraît pas pertinent de continuer à allouer des primes aux fonctionnaires en arrêt maladie alors que ceux-ci ne sont, par définition, plus soumis aux sujétions spécifiques qui justifient l’octroi de primes.

En outre, ce sous-amendement plafonne le traitement pris en compte pour le calcul de la rémunération journalière des fonctionnaires à 1,8 fois le montant du SMIC en vigueur lors du dernier jour du mois qui précède l’arrêt. Cette proposition est une mesure d’équité qui reprend le plafonnement de l’indemnité journalière existant déjà pour les salariés du secteur privé, prévu à l’article L. 323-4 du code de la sécurité sociale.