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Amendements / Fin de vie

Amendement n° AS382 · Article 6

De Justine Gruet (Droite Républicaine) · déposé le 04/06/2026

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Rejeté (discuté)
Texte amendé
Proposition de loi « proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir » · PDF
Dossier
Fin de vie
Signataires
Mme Gruet, Mme de Maistre, M. Hetzel, M. Juvin, M. Brigand, M. Gosselin, M. Ray, M. Bazin, M. Tryzna, Mme Sylvie Bonnet et Mme Bonnivard
Source
assemblee-nationale.fr

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 16 :

« IV. – La personne peut confirmer au médecin qu’elle demande l’administration de la substance létale à l’issue d’un délai de réflexion courant à compter de la notification de la décision mentionnée au III. Ce délai de réflexion ne peut être inférieur à deux jours lorsque l’affection mentionnée au 3° de l’article L. 1111‑12‑2 est en phase terminale ; il ne peut être inférieur à un mois lorsque cette affection est en phase avancée sans être en phase terminale. »

Exposé sommaire

Le texte applique un délai de réflexion uniforme de deux jours entre la notification de la décision du médecin et la confirmation de la demande, que la personne soit en phase terminale ou en phase avancée. Or les législations étrangères les plus abouties font dépendre la durée de ce délai de l’imminence du décès.

En Belgique, lorsque le décès n’est pas attendu à brève échéance, un délai d’un mois doit s’écouler entre la demande écrite et l’acte ; aucun délai fixe n’est en revanche imposé en phase terminale. Au Canada, aucune période de réflexion n’est requise lorsque le décès est raisonnablement prévisible, mais une période d’évaluation de quatre-vingt-dix jours francs s’impose lorsqu’il ne l’est pas.

Le présent amendement transpose cette logique différenciée en l’adossant aux catégories que le texte retient lui-même au 3° de l’article L. 1111‑12‑2. Il maintient le délai de deux jours lorsque le décès est imminent, afin de ne pas imposer une attente disproportionnée aux personnes en toute fin de vie, et aligne la situation non terminale sur le standard belge d’un mois. Il concilie ainsi le respect de l’autonomie de la personne en phase terminale avec le surcroît de garanties qu’appelle l’irréversibilité de l’acte lorsque le décès n’est pas proche.

Cosignataires (10)

Thibault Bazin, Sylvie Bonnet, Émilie Bonnivard, Hubert Brigand, Philippe Gosselin, Patrick Hetzel, Philippe Juvin, Élisabeth de Maistre, Nicolas Ray, Nicolas Tryzna