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Amendements / Fin de vie

Amendement n° AS360 · Article 14

De Justine Gruet (Droite Républicaine) · déposé le 04/06/2026

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Rejeté (discuté)
Texte amendé
Proposition de loi « proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir » · PDF
Dossier
Fin de vie
Signataires
Mme Gruet, Mme de Maistre, M. Hetzel, M. Juvin, M. Brigand, M. Gosselin, M. Ray, M. Bazin, M. Tryzna, Mme Sylvie Bonnet et Mme Bonnivard
Source
assemblee-nationale.fr

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« Art. L. 1111‑12‑12. – I. – Aucun professionnel de santé n’est tenu de participer aux procédures prévues aux sous-sections 2 et 3 de la présente section. Bénéficient notamment de ce droit les médecins, les infirmiers et les aides-soignants ainsi que les pharmaciens et les préparateurs en pharmacie, qu’il s’agisse de la prescription, de la préparation, de la transmission, de la délivrance, de la dispensation ou de l’administration de la substance ou de la préparation magistrale létale. »

Exposé sommaire

Le présent amendement a pour objet de garantir, de manière explicite et complète, le bénéfice de la clause de conscience à l’ensemble des professionnels de santé susceptibles d’être sollicités au titre de l’aide à mourir.

Dans sa rédaction actuelle, l’article L. 1111-12-12 réserve cette clause aux « professionnels de santé mentionnés à l’article L. 1111-12-3 ainsi qu’aux I à V et au premier alinéa du VI de l’article L. 1111-12-4 ». Cette rédaction par renvois vise au premier chef les médecins et laisse dans l’incertitude la situation des infirmiers et des aides-soignants. Elle exclut surtout les pharmaciens, alors même que ceux-ci sont appelés à préparer, à transmettre et à délivrer la préparation magistrale létale en application du second alinéa du VI de l’article L. 1111-12-4 et de l’article L. 1111-12-6.

Or ces professionnels concourent directement à un acte dont la finalité est de provoquer la mort : l’infirmier peut être chargé d’administrer la substance létale ou d’en assurer la surveillance ; le pharmacien en assure la confection et la dispensation ; l’aide-soignant peut être appelé à siéger au sein du collège pluriprofessionnel ou à intervenir dans la prise en charge de la personne. La gravité particulière de ces actes commande que la liberté de conscience leur soit reconnue dans les mêmes termes qu’aux médecins.

Le présent amendement consacre donc un principe général, selon lequel aucun professionnel de santé ne peut être contraint de participer aux procédures d’aide à mourir, et mentionne expressément les médecins, les infirmiers, les aides-soignants ainsi que les pharmaciens et les préparateurs en pharmacie. Il ne fait pas obstacle à l’accès à l’aide à mourir : l’obligation d’information et d’orientation prévue au second alinéa du I demeure, de même que les obligations incombant aux établissements en application du II.

Cosignataires (10)

Thibault Bazin, Sylvie Bonnet, Émilie Bonnivard, Hubert Brigand, Philippe Gosselin, Patrick Hetzel, Philippe Juvin, Élisabeth de Maistre, Nicolas Ray, Nicolas Tryzna