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Amendements / Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026

Amendement n° AS386 · Article 8 bis A

De Jérôme Guedj (Socialistes et apparentés) · déposé le 27/11/2025

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Texte amendé
Projet de loi « projet de loi de financement de la sécurité sociale de financement de la sécurité sociale pour 2026 » · PDF
Dossier
Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026
Signataires
M. Guedj, M. Simion, Mme Froger, Mme Karamanli, Mme Santiago, M. Aviragnet, Mme Bellay, M. Califer, Mme Dombre Coste, Mme Godard, M. Houlié et Mme Runel
Source
assemblee-nationale.fr

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« 6 000 euros versées sur une année civile aux travailleurs dont la rémunération est supérieure à trois fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du code du travail. »

le signe :

« : »

II. – En conséquence, après l’alinéa 2, insérer les cinq alinéas suivants : 

« – 7 000 euros versées sur une année civile aux travailleurs dont la rémunération est située entre 2,8 et 2,9 fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du code du travail ;

« – 6 500 euros versées sur une année civile aux travailleurs dont la rémunération est située entre 2,9 et 3 fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du code du travail ;

« – 6 000 euros versées sur une année civile aux travailleurs dont la rémunération est située entre 3 et 4 fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du code du travail ;

« – 5 000 euros versées sur une année civile aux travailleurs dont la rémunération est située entre 4 et 5 fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du code du travail ;

« – 4 000 euros versées sur une année civile aux travailleurs dont la rémunération est supérieure à 5 fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du code du travail. »

III. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer aux mots :

« Pour les travailleurs dont la rémunération est supérieure à trois fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné aux articles L. 3231‑1 à L. 3231‑12 du même code, l’exonération des cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle à la charge du salarié et de l’employeur, de la contribution prévue à l’article L. 137‑15 du code de la sécurité sociale est applicable dans la limite de 6 000 euros par bénéficiaire et par an »

les mots :

« L’exonération des cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle à la charge du salarié et de l’employeur, de la contribution prévue à l’article L. 137‑15 du code de la sécurité sociale est applicable dans la limite de : ».

IV. – En conséquence, après l’alinéa 4, insérer les cinq alinéas suivants : 

« – 7 000 euros versés sur une année civile aux travailleurs dont la rémunération est située entre 2,8 et 2,9 fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du code du travail ;

« – 6 500 euros versés sur une année civile aux travailleurs dont la rémunération est située entre 2,9 et 3 fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du code du travail ;

« – 6 000 euros versés sur une année civile aux travailleurs dont la rémunération est située entre 3 et 4 fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du code du travail ;

« – 5 000 euros versés sur une année civile aux travailleurs dont la rémunération est située entre 4 et 5 fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du code du travail ;

« – 4 000 euros versés sur une année civile aux travailleurs dont la rémunération est supérieure à 5 fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du code du travail. »

V. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Exposé sommaire

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à introduire une dimension de progressivité dans l’abaissement du seuil au-delà duquel certains compléments de salaire (intéressement, participation, PEE, prime de partage de la valeur) ne sont plus exonérés de cotisations sociales.

Il est ainsi proposé d’introduire les seuils suivants en remplacement de l’unique seuil prévu actuellement (6 000 euros pour les salaires au-delà de 3 SMIC) : 

– 7 000 euros versées pour les salaires supérieurs à 2,8 SMIC ; 

– 6 500 euros versées pour les salaires supérieurs à 2,9 SMIC ; 

– 6 000 euros versées pour les salaires supérieurs à 3 SMIC ; 

– 5 000 euros versées pour les salaires supérieurs à 4 SMIC ; 

– 4 000 euros versées pour les salaires supérieurs à 5 SMIC ; 

Cette progressivité sécurise également juridiquement cet article en lissant les effets de seuil, et donc les différences de traitement injustifiées.

Cosignataires (11)

Joël Aviragnet, Béatrice Bellay, Elie Califer, Fanny Dombre Coste, Martine Froger, Océane Godard, Sacha Houlié, Marietta Karamanli, Sandrine Runel, Isabelle Santiago, Arnaud Simion