Amendement n° AS28 · Article 8 sexies
De Sandrine Rousseau (Écologiste et Social) · déposé le 27/11/2025
- Sort
- Adopté (discuté)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi de financement de la sécurité sociale de financement de la sécurité sociale pour 2026 » · PDF
- Dossier
- Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026
- Signataires
- Mme Sandrine Rousseau, Mme Garin, M. Peytavie, Mme Simonnet, M. Amirshahi, Mme Arrighi, Mme Autain, Mme Balage El Mariky, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, M. Biteau, M. Arnaud Bonnet, M. Nicolas Bonnet, Mme Chatelain, M. Corbière, M. Duplessy, M. Fournier, M. Damien Girard, M. Gustave, Mme Catherine Hervieu, M. Iordanoff, Mme Laernoes, M. Lahais, M. Lucas-Lundy, Mme Ozenne, Mme Pochon, M. Raux,...
- Source
- assemblee-nationale.fr
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après le III de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – Par dérogation au III du présent article, le coefficient mentionné au même III est calculé en fonction du salaire minimum national professionnel des salariés sans qualification applicable à l’entreprise, au sens du 4° du II de l’article L. 2261‑22 du code du travail, dans la limite du montant du salaire minimum de croissance applicable.
« Cette dérogation s’applique aux entreprises qui relèvent d’une branche pour laquelle le salaire minimum national professionnel des salariés sans qualification, au sens du même 4°, est inférieur au salaire minimum de croissance en vigueur durant toute l’année civile précédant celle du mois civil au titre duquel le montant de la réduction est calculé et pour lesquelles aucun accord d’entreprise ni aucune décision unilatérale de l’employeur n’a prévu au cours de l’année civile précitée des salaires supérieurs au salaire minimum de croissance applicable.
« Le présent III bis n’est pas applicable aux entreprises pour lesquelles le montant de la réduction est inférieur en cas de non-application de cette dérogation.
« Les conditions d’application du présent III bis, notamment le cas des entreprises relevant de plusieurs branches ou de plusieurs conventions collectives, sont déterminées par décret. »
Exposé sommaire
Cet amendement, proposé en première lecture par le groupe LIOT et supprimé par le Sénat, reprend une proposition ayant fait l’objet d’un compromis lors de la commission mixte paritaire concernent le PLFSS 2025, et finalement non repris dans le texte du Gouvernement. Il prévoit de calculer les allégements généraux sur les minima de branche lorsque ceux-ci sont inférieurs au salaire minimum de croissance, dans l’objectif d’inciter les branches concernées à revaloriser leurs minima.
Ainsi, pour les branches dont les minima sont inférieurs au Smic, l’exonération serait calculée sur ces minima et non sur le Smic.
Cosignataires (35)
Pouria Amirshahi, Christine Arrighi, Clémentine Autain, Léa Balage El Mariky, Lisa Belluco, Karim Ben Cheikh, Benoît Biteau, Arnaud Bonnet, Nicolas Bonnet, Cyrielle Chatelain, Alexis Corbière, Emmanuel Duplessy, Charles Fournier, Marie-Charlotte Garin, Damien Girard, Steevy Gustave, Catherine Hervieu, Jérémie Iordanoff, Julie Laernoes, Tristan Lahais, Benjamin Lucas-Lundy, Julie Ozenne, Sébastien Peytavie, Marie Pochon, Jean-Claude Raux, Sandra Regol, Jean-Louis Roumégas, François Ruffin, Eva Sas, Sabrina Sebaihi, Danielle Simonnet, Sophie Taillé-Polian, Boris Tavernier, Nicolas Thierry, Dominique Voynet