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Amendements / Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026

Amendement n° AS311 · Article 8

De Dominique Potier (Socialistes et apparentés) · déposé le 20/10/2025

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Rejeté (discuté)
Texte amendé
Projet de loi « projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 » · PDF
Dossier
Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026
Signataires
M. Potier, M. Aviragnet, M. Guedj, Mme Bellay, M. Califer, Mme Dombre Coste, Mme Froger, Mme Godard, M. Houlié, Mme Runel, M. Simion, M. Philippe Brun, Mme Allemand, M. Baptiste, M. Barusseau, Mme Battistel, M. Baumel, M. Belhaddad, M. Benbrahim, M. Bouloux, Mme Capdevielle, M. Christophle, M. Courbon, M. David, M. Delaporte, M. Delautrette, Mme Diop, M. Dufau, M. Echaniz, M. Eskenazi,...
Source
assemblee-nationale.fr

Dispositif

I. – Après l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 741‑10‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 741‑10‑5. – Sont considérés comme une rémunération au sens de l’article L. 741‑10 les revenus définis à la première phrase du 2° du II de l’article L. 136‑3 du code de la sécurité sociale perçus par les personnes mentionnées au 8° et 9° de l’article L. 722‑20 du présent code ou par leurs conjoints ou le partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés. »

II. – La sous-section 1 de la section 1 du chapitre 2 du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 242‑4‑5 ainsi rédigé :

« Art L. 242‑4‑5. – Sont considérés comme une rémunération au sens de l’article L. 242‑1 les revenus définis à la première phrase du 2° du II de l’article L. 136‑3 qui sont perçus par les personnes mentionnées aux 11°, 12° et 23° de l’article L. 311‑3 ou par leurs conjoints ou le partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés. »

III. – Le I et le II s’appliquent aux cotisations et aux contributions sociales dues au titre des revenus perçus à compter du 1er janvier 2026.

Exposé sommaire

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à soumettre aux cotisations sociales les dividendes perçus par les dirigeants assimilés salariés de SA ou SAS.

Les dividendes perçus par les dirigeants assimilés salariés de SA ou SAS ne sont donc pas considérés comme des revenus d’activité. S’ils sont soumis à des prélèvements sociaux et fiscaux prélevés par l’administration fiscale, il n’y a en revanche aucune cotisation salariale ou patronale recouvrée ni pas les URSSAF, ni par les caisses de MSA.

En revanche, les dividendes perçus par des non-salariés sont bien considérés comme des revenus professionnels. 

Ainsi, les dividendes perçus par le chef d’exploitation ou d’entreprise, son conjoint/partenaire PACS ou ses enfants mineurs non émancipés, sont intégrés à l’assiette des cotisations sociales des non-salariés pour leur montant excédant 10 % du capital social, des primes d’émission et des sommes versées en compte courant qu’ils détiennent en pleine propriété ou usufruit. 

Dans ce cas, les dividendes sont soumis aux cotisations sociales des non-salariés agricoles.

Cette différence de traitement, source d’iniquité, crée des distorsions dans le système de prélèvements sociaux entre les non-salariés et les dirigeants assimilés salariés de SA ou SAS.

Cette différence de traitement social des dividendes distribués incite fortement les chefs d’exploitation ou d’entreprises affiliés en qualité de non-salariés de pratiquer une forme d’optimisation sociale, en organisant leurs activités sous la structure juridique d’une SAS (+21 % par an entre 2019 et 2023).

Lorsqu’ils sont en situation de contrôle de leur société, ces dirigeants affiliés en qualité de salariés assimilés sont seuls décisionnaires de la répartition de leur marge brute entre rémunération professionnelle, soumise à cotisations sociales, et bénéfices, pouvant eux-mêmes être redistribués sous forme de dividendes et non soumis à cotisations sociales. Cette liberté de décision interroge sur les possibilités pour ces dirigeants de pratiquer une optimisation en privilégiant le versement de dividendes à celui d’une rémunération de leur activité, qui va jusqu’à ne se verser aucune rémunération.

Dans ce dernier cas et dans la mesure où ils ne perçoivent aucune rémunération au titre de leurs fonctions, les personnes concernées ne sont redevables d’aucune cotisation salariale ou patronale au titre leurs fonctions, quand bien même ils participent à l’activité au sein de la société.

Afin de mettre fin à des distorsions injustifiées sur le plan social entre dirigeants selon qu’ils exercent en qualité de non-salariés ou assimilés salariés, il est proposé de renforcer l’équité entre cotisants et de mettre fin à certaines voies d’optimisation empruntées au détriment du financement de la protection sociale en prévoyant la mise en place d’un niveau minimal d’assiette.

Cosignataires (68)

Marie-José Allemand, Joël Aviragnet, Christian Baptiste, Fabrice Barusseau, Marie-Noëlle Battistel, Laurent Baumel, Belkhir Belhaddad, Béatrice Bellay, Karim Benbrahim, Mickaël Bouloux, Philippe Brun, Elie Califer, Colette Capdevielle, Paul Christophle, Pierrick Courbon, Alain David, Arthur Delaporte, Stéphane Delautrette, Dieynaba Diop, Fanny Dombre Coste, Peio Dufau, Iñaki Echaniz, Romain Eskenazi, Olivier Faure, Denis Fégné, Martine Froger, Guillaume Garot, Océane Godard, Julien Gokel, Pascale Got, Emmanuel Grégoire, Jérôme Guedj, Stéphane Hablot, Ayda Hadizadeh, Florence Herouin-Léautey, Céline Hervieu, François Hollande, Sacha Houlié, Chantal Jourdan, Marietta Karamanli, Fatiha Keloua Hachi, Gérard Leseul, Laurent Lhardit, Estelle Mercier, Philippe Naillet, Jacques Oberti, Sophie Pantel, Marc Pena, Anna Pic, Christine Pirès Beaune, Pierre Pribetich, Christophe Proença, Marie Récalde, Valérie Rossi, Claudia Rouaux, Aurélien Rousseau, Fabrice Roussel, Sandrine Runel, Sébastien Saint-Pasteur, Isabelle Santiago, Hervé Saulignac, Arnaud Simion, Thierry Sother, Céline Thiébault-Martinez, Mélanie Thomin, Boris Vallaud, Roger Vicot, Jiovanny William