Amendement n° AS577 · Article 12
De Paul-André Colombani (Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires) · déposé le 04/04/2025
- Sort
- Retiré (discuté)
- Texte amendé
- Proposition de loi « proposition de loi relative à la fin de vie » · PDF
- Dossier
- Fin de vie
- Signataires
- M. Colombani, M. Panifous, M. Viry et M. de Courson
- Source
- assemblee-nationale.fr
Dispositif
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« ne peut être contestée »
les mots :
« ainsi que celle d’arrêt de la procédure mentionnée à l’article L. 1111‑12‑8 ne peuvent être contestées ».
Exposé sommaire
L’article 12 prévoit que la décision du médecin se prononçant sur la demande d’aide à mourir ne peut être contestée que par la personne qui l’a formulée, devant la juridiction administrative.
Cet amendement vise à s’assurer que la personne peut également formuler un recours sur la décision du médecin de mettre fin à une procédure, tel que cela est prévu à l’article 12, lorsque le médecin prend connaissance d’informations le conduisant à considérer que les critères d’accès n’étaient pas remplis ou cessent de l’être.
Cette décision ayant les mêmes conséquences que la décision en cas de demande d’aide à mourir, il convient qu’elles ouvrent aux mêmes dispositions de recours.
Si la précision apportée par cet amendement n’était pas adoptée, cela aboutirait à une situation où une personne pourrait faire un recours en cas de décision négative sur une demande d’aide à mourir, mais ne pourrait rien faire si le médecin mettait fin à la procédure, après l’avoir acceptée dans un premier temps.