Amendement n° CD59 · Article 7
De Nicolas Tryzna (Droite Républicaine) · déposé le 10/01/2026
- Sort
- Tombé (discuté)
- Texte amendé
- Proposition de loi « proposition de loi visant à concilier la continuité du service public de transports avec l’exercice du droit de grève » · PDF
- Dossier
- Proposition de loi visant à concilier la continuité du service public de transports avec l’exercice du droit de grève
- Signataires
- M. Tryzna, rapporteur
- Source
- assemblee-nationale.fr
Dispositif
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Après la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1222‑3, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le niveau minimal de service est atteint lorsque l’offre de transport proposée sur la durée du service journalier représente au moins 33 % de l’offre relevant du périmètre de l’autorité organisatrice de transports concernée, hors période de perturbation prévisible du trafic. »
Exposé sommaire
Cet amendement vise à préciser la définition du niveau minimal de service défini par les autorités organisatrices. Cette précision formalise une pratique en vigueur.