Amendement n° CD247 · Article 14
De Sylvie Bonnet (Les Républicains) · déposé le 25/04/2024
- Sort
- Non soutenu (discuté)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi d'orientation pour la souveraineté en matière agricole et le renouvellement des générations en agriculture » · PDF
- Dossier
- Souveraineté en matière agricole et renouvellement des générations en agriculture
- Signataires
- Mme Bonnet et M. Cordier
- Source
- assemblee-nationale.fr
Dispositif
Substituer à l’alinéa 4 les six alinéas suivants :
« Art. L. 412‑21. – I. – La haie régie par la présente section s’entend de toute unité linéaire de végétation ligneuse d’origine humaine, implantée à plat, sur talus ou sur creux, remplissant l’un des critères suivants :
« 1° Présence d’arbustes, et, le cas échéant, présence d’arbres ou d’autres ligneux ;
« 2° Présence d’arbres et d’autres ligneux.
« II. – Ne sont pas considérés comme haies et ne sont pas régis par cette section :
« 1° Les alignements d’arbres caractérisés par la présence d’une unité linéaire de végétation ligneuse composée uniquement d’arbres, ni arbustes, ni autres ligneux ;
« 2° Les bosquets, constitués d’un élément non linéaire d’arbres ou d’arbustes. »
Exposé sommaire
Cet amendement propose de clarifier la définition des haies en s’appuyant sur celle de la PAC car la définition proposée par le projet de loi est trop large, en incluant notamment les alignements d'arbres.