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Amendement n° 5210 (Rect) · Article 10

De Aurore Bergé (La République en Marche) · déposé le 08/03/2021

Sort
Adopté (discuté)
Texte amendé
Projet de loi « projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets » · texte intégral · PDF
Dossier
Lutte contre le dérèglement climatique
Signataires
Mme Bergé, rapporteure thématique
Source
assemblee-nationale.fr

Dispositif

Substituer à l’alinéa 2 les cinq alinéas suivants :

« Au plus tard le 1er juillet 2022, il est interdit de fournir à un consommateur, sans demande de sa part, un échantillon de produit dans le but de lui vendre ce produit.

« L’acte d’achat ou d’abonnement à une publication de presse au sens de l’article 1er de la loi n° 86‑897 du 1er aout 1986 portant réforme du régime juridique de la presse emporte présomption de demande de la part du consommateur des éventuels échantillons que cette publication peut contenir, dès lors que cette présence est indiquée ou visible.

« Une publication de presse au sens de l’article 1er de la loi n° 86‑897 du 1er aout 1986 ou son fac-similé ne sont pas considérés comme des échantillons.

« Dans le cas d’une remise d’échantillon, et si cela est matériellement possible, il est proposé au consommateur de fournir lui-même le contenant nécessaire au recueil du contenu de l’échantillon, dans le respect de la réglementation applicable aux produits concernés.

« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret. »

Exposé sommaire

Cet amendement précise que l’interdiction de fournir un échantillon à un consommateur s’applique lorsque celui-ci n’en fait pas la demande. Il supprime donc le terme de « demande expresse », qui pose des difficultés de traçabilité. Par ailleurs, il propose d’exclure les échantillons contenus dans la presse et de préciser que les publications de presse ne constituent pas un échantillon.

Enfin, il renvoie les modalités d’application de cet article à un décret.