Amendement n° 3993 · Article 52
De Huguette Tiegna (La République en Marche) · déposé le 03/03/2021
- Sort
- Rejeté (discuté)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets » · texte intégral · PDF
- Dossier
- Lutte contre le dérèglement climatique
- Signataires
- Mme Tiegna, M. Ledoux, Mme Sylla, Mme Piron, Mme Jacqueline Dubois, Mme Sage et M. Michels
- Source
- assemblee-nationale.fr
Dispositif
Le code du commerce est ainsi modifié :
Le premier alinéa de l’article L. 752‑17 du code du commerce est ainsi rédigé :
« I. – Conformément à l’article L. 425‑4 du code de l’urbanisme, toute personne intéressée peut, dans le délai d’un mois, introduire un recours devant la Commission nationale d’aménagement commercial contre l’avis de la commission départementale d’aménagement commercial. ».
Exposé sommaire
Les dispositions actuelles relatives à la saisine de la commission nationale d’aménagement commerciale (CNAC) posent un problème de constitutionnalité. En effet, l’article L425-4 du code de l’urbanisme précise que tout recours contentieux dirigé contre la décision de l'autorité administrative compétente de délivrer un permis de construire doit obligatoirement être précédé d’une saisine de la commission nationale d’aménagement commercial (CNAC), sous peine d’irrecevabilité.
Or, l’actuel article L752-17 du code de commerce fixe une liste qui semble exclusive des personnes pouvant saisir la CNAC (« le demandeur, le représentant de l'État dans le département, tout membre de la commission départementale d'aménagement commercial, tout professionnel dont l'activité, exercée dans les limites de la zone de chalandise définie pour chaque projet, est susceptible d'être affectée par le projet ou toute association les représentant »). En l’état actuel, seules ces personnes peuvent donc contester un permis de construire faisant l’objet d’un avis d’une commission départementale d’aménagement commercial (CDAC). C’est donc une grave atteinte au droit à l’accès à la justice pour les autres personnes intéressées, comme les riverains par exemple.
Ce droit est protégé par la Convention d’Aarhus et la Constitution. Ces dispositions sont donc inconstitutionnelles. Cet amendement propose donc de préciser que la CNAC peut être saisie par toute personne intéressée.
Cosignataires (6)
Jacqueline Dubois, Vincent Ledoux, Thierry Michels, Béatrice Piron, Maina Sage, Sira Sylla