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Amendement n° 3967 · Article 20

De Stéphanie Kerbarh (La République en Marche) · déposé le 03/03/2021

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Retiré (discuté)
Texte amendé
Projet de loi « projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets » · texte intégral · PDF
Dossier
Lutte contre le dérèglement climatique
Signataires
Mme Kerbarh, Mme Hérin, Mme Dupont, M. Perrot, M. Baichère, M. Colas-Roy, Mme O'Petit, M. Paluszkiewicz, M. Haury, Mme Riotton et Mme Vanceunebrock
Source
assemblee-nationale.fr

Dispositif

Après l’article L. 112‑3 du code minier, il est inséré un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre III

« La procédure renforcée d’information, de consultation et de participation du public

« L. 113. – La procédure renforcée d’information, de participation et de consultation du public est une procédure préalable à l’octroi éventuel d’un titre minier ou à l’intervention d’une décision en matière de travaux miniers qui doit permettre d’associer le public ainsi que l’ensemble des parties intéressées, notamment les collectivités territoriales, directement et par l’intermédiaire de leurs représentants. Le recours à la procédure renforcée d’information, de consultation et de participation du public est motivé.

« L. 113‑1. – L’autorité administrative peut recourir à la procédure renforcée d’information, de participation et de consultation du public une seule fois pour un même projet, à n’importe quel stade de la procédure préalable à la délivrance du titre ou la décision relative à des travaux miniers dès lors qu’il n’a pas encore été procédé à l’enquête publique, lorsque celle-ci est requise.

« L. 113‑2. – L’instruction des demandes de titres miniers ou des demandes ou déclaration de travaux miniers est suspendue tant que la procédure renforcée d’information et de participation du public n’est pas close. La procédure renforcée d’information et de participation du public se substitue aux modalités d’information et de participation du public prévues au livre I ou au livre II, qui ne sont pas applicables lorsqu’il en est fait application. Elle ne peut offrir moins de garanties en matière de participation et d’information du public que les procédures d’instruction de droit commun.

« L. 113‑3. – À titre dérogatoire et exceptionnel, l’autorité administrative peut soumettre la délivrance d’un titre minier ou d’une décision relative à des travaux miniers à la procédure renforcée d’information et de participation du public si elle estime que les conditions dans lesquelles les dispositions du présent code sont mises en œuvre le justifient. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à créer une procédure renforcée d’information, de participation et de consultation du public et des parties prenantes avant l’octroi éventuel d’un titre minier. Aucun projet minier ne peut être conduit sans association de la population locale et sans pédagogie de ce qui sera fait.

Cosignataires (10)

Didier Baichère, Jean-Charles Colas-Roy, Stella Dupont, Yannick Haury, Danièle Hérin, Claire O'Petit, Xavier Paluszkiewicz, Patrice Perrot, Véronique Riotton, Laurence Vanceunebrock